Cass. 2e civ., 2 mars 2000, n° 97-11.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Buffet
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
Me Foussard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la Cour de Cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 29 mai 1991 de la cour d'appel de Basse-Terre, qui avait confirmé un jugement ayant condamné les époux X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de loyers et les ayant déboutés de leurs demandes en résiliation de bail et en paiement de diverses sommes, a été cassé le 7 juillet 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ; que M. X..., après avoir signifié le 21 juin 1995 la décision de la Cour de Cassation, a saisi le 7 juillet 1995 la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi ;
Attendu que pour déclarer non avenu l'arrêt de cassation, par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que cet article s'applique à toute décision de justice, de quelque juridiction qu'elle émane ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi et sur l'acte de reprise d'instance :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.