Cass. com., 30 novembre 2004, n° 03-13.756
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Balat, SCP Richard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 octobre 2000, les sociétés Ternetix et Bat ont conclu avec la société Néopost France une convention de distribution exclusive d'un procédé de saisie et télétransmission dénommé Edismart ; que l'acte comportait, en son article 14, une promesse unilatérale de cession des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du procédé et précisait que le prix de cession serait, à défaut d'accord, fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil ;
qu'après avoir levé l'option le 14 juin 2001, la société Néopost a demandé en justice que soit constatée la réalisation de la cession et que soit désigné un expert chargé d'en déterminer le prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés Ternetix et Bat font grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions de la cession étaient réunies et que celle-ci devait prendre effet au 14 juin 2001 sous réserve du versement du prix de cession, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsqu'il est convenu que le prix sera déterminé par un expert désigné par les parties et par un juge, la vente n'existe pas tant que la détermination du prix n'est pas faite ; qu'en estimant que la vente des droits litigieux était parfaite au 14 juin 2001, tout en désignant un expert ayant pour mission de fixer le prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1592 du Code civil ;
2 ) que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix ; qu'en écartant le moyen tiré de l'indétermination de la chose vendue, tout en étendant la mission de l'expert "au contrôle des éléments à transmettre au titre de la cession des droits figurant à l'article 14 du contrat", ce dont il résulte que l'objet de la vente était bien indéterminé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction logique et a violé l'article 1589 du Code civil ;
3 ) que la promesse de vente stipulée à l'article 14 de la convention du 13 octobre 2000 porte sur "la cession des droits incorporels liés à toutes les composantes du produit", ces droits incorporels faisant, aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la même convention, "l'objet d'une description exhaustive en annexe 1" ; qu'en estimant que "la liste des composants visés à l'annexe 1 du contrat n'était pas de nature à réduire le champ de la cession", cependant que le contrat conclu entre les parties indiquait précisément le contraire, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention du 13 octobre 2000 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les parties s'en étaient remises, en cas de désaccord, à l'estimation d'un expert ayant les pouvoirs prévus à l'article 1843-4 du Code civil et que la détermination du prix de cession ne nécessitait donc pas un nouvel accord de leur part, la cour d'appel a exactement décidé que la cession était devenue parfaite au jour de la levée de l'option ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de la convention des parties la cession promise porterait, sans exception ni réserve, sur les droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit, la cour d'appel a pu, sans contradiction, confier à l'expert la mission de contrôler si certains des droits revendiqués par le cessionnaire entraient dans l'objet de la cession ainsi déterminé ;
Et attendu, enfin, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement des stipulations contractuelles qui lui étaient soumises que la cour d'appel a estimé que la liste à laquelle renvoyait l'article 2 de la convention de distribution n'était pas de nature à réduire le champ de la cession prévue par l'article 14 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Ternetix et Bat font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. X... était, nonobstant toute clause contraire de la convention du 13 octobre 2000, resté propriétaire du programme de base "Bios Bat" et que la société Bat n'était titulaire que d'une licence d'exploitation, la convention susvisée ne portant ainsi que sur le droit pour la société Néopost d'utiliser ce programme ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'aucune pièce versée aux débats ne démontrait que la société Bat n'était pas propriétaire des droits de propriété intellectuelle cédés, cependant que c'était à la société Néopost, demanderesse à l'action, qu'il incombait d'établir qu'elle revendiquait la cession de droits à l'encontre des véritables propriétaires de ces droits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, sans encourir la critique du moyen, qu'il n'était pas établi que la société Bat n'était pas titulaire des droits cédés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Néopost soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il critique une disposition avant dire droit et en ce qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;
Mais attendu, d'une part, que si la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut en principe être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, ne constitue pas une telle décision celle par laquelle le juge, statuant en application de l'article 1843-4 du Code civil, procède à la désignation d'un expert chargé d'arbitrer le prix de cession ;
Et attendu, d'autre part, que si les sociétés Ternetix et Bat avaient à titre subsidiaire sollicité devant les premiers juges la désignation d'un expert, elles ont ensuite conclu devant la cour d'appel à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et expressément soutenu qu'il n'est pas au pouvoir du juge de désigner le tiers chargé de fixer le prix ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1843-4 du Code civil, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, du même Code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits cédés appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu'après avoir retenu que les parties avaient pu valablement convenir de recourir aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil pour fixer le prix de cession des droits incorporels faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a accueilli la demande de désignation d'un expert dont elle était saisie sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné un expert chargé de fixer le prix de cession, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.