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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mars 1996, n° 94-14.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delattre

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, du 8 févr. 1994

8 février 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions qu'un jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 1992, assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. X... Santos Quina à payer à Mme de Quina une certaine somme ; que Mme de Quina a, le 21 octobre 1992, interjeté appel de cette décision, puis, en exécution de celle-ci, fait effectuer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... Santos Quina ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la main levée de cette saisie effectuée en exécution d'un jugement non avenu, le jugement du 26 mai 1992 ne lui ayant pas été notifié ; que le juge de l'exécution, faisant droit à cette demande, a dit non avenu le jugement et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée ;

Attendu que pour dire que le jugement du 26 mai 1992 n'était pas non avenu, l'arrêt après avoir relevé que Mme de Quina en avait interjeté appel le 21 octobre 1992, énonce que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile est sans application au cas où l'appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai de six mois puisque, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouve déjà remise en question devant la Cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par la partie défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.