Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-26.555
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, est sans recours possible ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés, que M. X..., qui était associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2011, laquelle a fixé la valeur de ses parts à un certain montant ; qu'après avoir contesté cette évaluation, M. X..., a assigné la SCM devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin que celui-ci désigne un expert pour la fixation des parts en application de l'article 1843-4 du code civil ; que la SCM a formé un appel-nullité contre l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. X... ;
Attendu que pour annuler cette ordonnance, l'arrêt retient qu'en devenant associé de la SCM, M. X... a adhéré aux règles statutaires qui constituent la loi des parties au contrat de société et qu'il a, de la sorte, accepté, en cas d'exclusion motivée par la cessation de ses fonctions, d'être remboursé de ses parts sociales à un prix déterminable selon une méthode précisément définie ; qu'il ajoute que le rachat par la SCM des droits sociaux de M. X... résulte de la simple mise en oeuvre d'une promesse unilatérale librement consentie par lui lorsqu'il est devenu adhérent de la société ; qu'il en déduit que le premier juge a excédé ses pouvoirs en désignant, au visa de l'article 1843-4 du code civil qui était inapplicable, un expert aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fausse application de l'article 1843-4 du code civil constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.