CA Colmar, ch. civ. 3 A, 3 mai 2010, n° 09/02556
COLMAR
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Garage Courtois (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rastegar
Conseillers :
Mme Schneider, M. Jobert
Avocats :
Me Chevallier-Gaschy, Me Rosenblieh
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Philippe B. est propriétaire d'un véhicule Renault Laguna qui est tombé en panne en mai 2006.
Le véhicule a été déposé dans les locaux de la SA Garage Courtois dans l'attente d'une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de la panne ;
Par acte introductif d'instance en date du 19 juin 2008, la SA Garage Courtois a fait citer Monsieur B. devant le tribunal d'instance de Thann en vue d'obtenir sa condamnation lui payer des frais de mise à disposition d'un véhicule de remplacement, des frais de gardiennage du véhicule en panne, des frais de recherche des causes de la panne et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal d'instance de Thann a condamné Monsieur B. à payer à la SA Garage Courtois la somme de 2617,46 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, des travaux accomplis sur le véhicule en panne et des frais de gardiennage.
La condamnation en principal se décompose comme suit : 1307,99 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, 387,48 € au titre de travaux de réparation accomplis sur le véhicule et 1471,99 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 12 février 2007, soit un total de 3167,46 €, ce dont il convient de déduire un acompte de 550 € , d'où un solde de 2617,46 € .
Le défendeur a été autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
Par déclaration reçue le 19 mai 2009 au greffe de la cour, Monsieur B. a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 5 octobre 2009 au greffe de la cour, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de débouter l'intimée de sa demande en paiement de frais de gardiennage, de la condamner à lui payer les sommes de 6200 € à titre de dommages et intérêts pour dégradation du véhicule, 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, Monsieur B. fait valoir en substance que :
- les frais de gardiennage ne sont pas justifiés dans la mesure où l'intimée a tardé à établir un devis de réparation et où elle lui a refusé de récupérer son véhicule le 20 juin 2006,
- le dépôt est essentiellement un contrat gratuit et les parties n'ont pas convenu d'un prix,
- le véhicule déposé chez l'intimé a été dégradé pendant le dépôt.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 4 janvier 2010 au greffe de la cour, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur les frais de gardiennage.
Elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer les sommes de 5379,30 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 février 2007 au 19 novembre 2008, 3386,04 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 19 novembre 2008 au 31 décembre 2009 et 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Garage Courtois expose en substance que :
- l'appelant ne conteste plus devoir les factures de mise à disposition d'un véhicule de location et d'intervention sur le véhicule en panne,
- sa responsabilité n'est pas engagée dans la panne affectant le véhicule litigieux, de plus, elle a établi un devis de réparation dès le 29 mai 2006, elle n'a pas fait traîner les choses,
- elle n'a pas refusé la restitution du véhicule à l'appelant mais a seulement sollicité le paiement préalable des factures de location d'un véhicule de remplacement à Monsieur B.,
- le véhicule n'a pas été détérioré pendant la période où il a été en dépôt dans ses locaux.
Motifs
MOTIFS
#1 Attendu qu'il convient de constater que dans ses conclusions récapitulatives, l'appelant n'a critiqué que sa condamnation au paiement des frais de gardiennage et non celle afférente au paiement des frais de location d'un véhicule de remplacement (1307,99 € ) et de réparation du véhicule (387,48 € ) au sujet de laquelle il n'a pas développé de moyens en défense ;
#2 Attendu que le contrat de dépôt d'un véhicule automobile auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage ;
#3 Attendu de plus que par exception à l'article 1917 du code civil, un contrat de dépôt d'un véhicule, accessoire à un contrat d'entreprise de réparation, est présumé fait à titre onéreux ;
#4 Attendu que Monsieur B. n'a pas renversé cette présomption ;
#5 Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer des frais de gardiennage pour la période du 15 juillet 2006 au 12 février 2007 ;
#6 Attendu qu'il a débouté la société Garage Courtois pour la période postérieure en expliquant qu'ayant refusé de restituer le véhicule litigieux, celle-ci avait exercé un droit pour garantir le paiement de sa créance mais qu'elle ne pouvait plus facturer des frais de rétention ;
#7 Attendu toutefois qu'en vertu de l'article 2286 du code civil, la société Garage Courtois était en droit d'exercer un droit de rétention sur le véhicule automobile appartenant à Monsieur B. jusqu'au paiement de sa créance de location d'un véhicule de remplacement, de frais de réparation et de gardiennage qui était née à l'occasion de la détention de la chose ;
#8 Attendu que les frais engendrés par l'exercice de ce droit de rétention par la créancière sont à la charge du débiteur ;
#9 Attendu ainsi que si les frais de gardiennage générés après le 12 février 2007 ne pouvaient plus se rattacher au contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise ayant lié les parties qui avait été exécuté, ils étaient dus par Monsieur B. en tant que frais engendrés par la rétention du véhicule que la société Garage Courtois était en droit d'exercer dessus, sa créance demeurant impayée ;
#10 Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2617,46 € au titre des frais de gardiennage ;
#11 Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Monsieur B. doit être condamné à payer à la société Garage Courtois les sommes de :
• 1307,99 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement,
• 387,48 € au titre des frais de réparation accomplis sur le véhicule,
• 6219,16 € au titre des frais de gardiennage du 15 juillet 2006 au 31 décembre 2009 à raison de 6,91 € par jour conforme aux usages en la matière ;
#12 Attendu au total que l'appelant doit être condamné à payer à l'intimée, appelante incidente, la somme de (7914,63 € - 550 € versé à titre d'acompte) 7364,63 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ses autres dispositions ;
#13 Attendu, s'agissant des délais de paiement, que la mensualité de paiement doit être corrigée à 306,86 € ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, l'équité commande que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
#14 Attendu que l'appelant, partie perdante, supportera les dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe B. à payer à la SA Garage Courtois la somme de 2617,46 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Monsieur Philippe B. à payer à la SA Garage Courtois la somme de
7364,63 € (sept mille trois cent soixante-quatre euros soixante-trois cents) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
L'EMENDE par la précision que la mensualité de remboursement sera de 306,86 € (trois cent six suros quatre-vingt-six cents).
CONDAMNE Monsieur Philippe B. à payer à la SA Garage Courtois la somme de 800 € (huit cents suros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Philippe B. aux dépens d'appel.