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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-19.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Agen, 1re ch., du 6 oct. 2003

6 octobre 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles 32 et 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1992, ensemble l'article 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste que les frais n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, déclaré exécutoire par provision, a condamné Mme X..., à la demande de la SCI Mulloy (la SCI), au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion ; que le 3 avril 2002, la SCI a fait procéder à l'expulsion de Mme X... et l'a fait assigner, le même jour, pour se voir autoriser à vendre aux enchères publiques les biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion et déposés dans un entrepôt ; que, par jugement du 19 juillet 2002, un juge de l'exécution a donné acte à la SCI de ce qu'elle ne s'opposait plus à la restitution du mobilier, dit qu'il appartenait à Mme X... de le retirer, condamné en tant que de besoin la SCI sous peine d'astreinte à autoriser cette restitution ; que la SCI a relevé appel ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la SCI la somme de 1 005,48 euros au titre du remboursement des frais de garde-meubles, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la SCI s'est acquittée des frais de gardiennage du mobilier, suivant facture du 28 août 2002, en sorte que Mme X... doit rembourser cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI avait indûment refusé la restitution des meubles que réclamait Mme X..., de telle sorte que les frais de gardiennage nétaient pas nécessaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.