Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-15.321
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Le Prado, Me Vuitton
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Attendu que les époux Y..., qui avaient donné congé pour le 30 avril 1992 à leurs locataires dont le bail avait été, le 6 mai 1990, souscrit pour une durée de 23 mois par tranches annuelles et avaient été attraits en justice par les locataires qui leur reprochaient la résiliation prématurée du bail, ont recherché la responsabilité de la société civile professionnelle d'huissiers Tremelot-Drougard en raison de son manquement à son obligation de conseil, à l'occasion de la délivrance du congé ;
Attendu qu'en énonçant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve du manquement par la société d'huissiers à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur prétention contre la SCP Tremelot-Drougard l'arrêt rendu entre les parties le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.