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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 1967, n° 65-12.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Barrau

Avocat général :

M. Lebegue

Avocats :

Me Calon, Me Chareyre, Me Pradon, Me Talamon, Me Giffard

Cass. 1re civ. n° 65-12.642

27 novembre 1967

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE DECENNALE ASSUMEE PAR LES ARCHITECTES ET LES ENTREPRENEURS EN VERTU DE CE TEXTE, CONSTITUE UNE PROTECTION LEGALE, ATTACHEE A LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE ET PEUT ETRE INVOQUEE, NON SEULEMENT PAR LE MAITRE DE Y..., MAIS ENCORE PAR TOUS CEUX QUI SUCCEDENT A CE DERNIER, EN TANT QU'AYANT CAUSE, MEME A TITRE PARTICULIER, DANS CETTE PROPRIETE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME Z..., SOUSCRIPTEUR DE PARTS SOCIALES D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE, DEVENUE PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE ET DU PARTAGE DE SON ACTIF IRRECEVABLE A METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRENEUR AUX MOTIFS : QUE LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS N'ETAIENT INTERVENUS DANS L'OPERATION DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DONT S'AGIT QU'EN VERTU DE CONTRATS PASSES AVEC LA SOCIETE, LAQUELLE SE TROUVAIT D'AUTRE PART, LIEE CONTRACTUELLEMENT AVEC DAME Z... PAR LE PACTE SOCIAL QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE, SE TROUVE INTERPOSEE JURIDIQUEMENT ENTRE DAME Z..., D'UNE PART, LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRENEUR D'AUTRE PART, POUR TOUTOUTES LES CREANCES QUE CROIT POUVOIR INVOQUER LADITE DAME A LAQUELLE TOUTE ACTION DIRECTE CONTRE LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEUR SE TROUVE AINSI INTERDITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DE LA DAME SCHERMANN X... CONTRE LA SOCIETE IMMOBILIERE QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA CONSTRUCTION, ET TENDANT A LA REPARATION DE DESORDRES AFFECTANT LE GROS OUVRAGE AUX MOTIFS QU'INVOQUANT UN MANQUEMENT EVENTUEL A L'OBLIGATION DE DELIVRANCE PESANT SUR SON AUTEUR, IL LUI APPARTIENT POUR TRIOMPHER DANS CETTE ACTION, D'ETABLIR QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE, AVANT D'ETRE DISSOUTE, S'ETAIT SPECIALEMENT ENGAGEE A LUI DELIVRER L'APPARTEMENT, A L'EPOQUE DE L'ATTRIBUTION, EN PARFAIT ETAT ET NON PAS, COMME D'USAGE, DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT EN FAIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR L'USAGE QU'ELLE RETIENT, ALORS QU'ELLE CONSTATE QUE LES MALFACONS DONT SE PLAIGNAIT LA DAME Z... ETAIENT RELATIVEMENT IMPORTANTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 FEVRIER 1965 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.