Cass. 1re civ., 22 septembre 2011, n° 09-71.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique :
Attendu que le 3 novembre 2000, MM. X... et Y... ont déposé auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP) un logiciel dénommé Winsure II STG écrit en langage informatique Foxpro et destiné à la gestion de traçabilité ; que le 2 juillet 2001 M. Y... a déposé auprès de l'APP un programme nommé CMT au nom de la société Fedolt. écrit en langage informatique Windev ; que M. X... a utilisé ensuite deux versions reconfigurées de Winsure II STG, appelées VAI et ADT ; qu'un litige étant intervenu entre M. X..., d'une part et M. Y... et la société Fedolt d'autre part, sur la propriété de ces différents logiciels, M. Y... et la société Fedolt ont assigné M. X... en contrefaçon et concurrence déloyale lequel a formé une demande reconventionnelle à leur encontre ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2009) d'avoir accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la traduction ou l'adaptation d'un logiciel informatique dans un autre langage informatique n'est pas une oeuvre première par rapport à l'oeuvre originale ; qu'en retenant que le logiciel Winsure II STG - qui avait permis la mise au point du logiciel quasiment identique CMT - était une oeuvre première du seul fait qu'il constituait un nouveau développement dans le langage Windev, non écrit par M. X..., pour être adapté aux processeurs Pentium 100 et 200, sans caractériser en quoi ce logiciel était, par rapport au logiciel Winsure II traduit du langage Foxpro, le résultat original d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son créateur, ni préciser en quoi ce logiciel n'était pas qu'une simple traduction dans un autre langage informatique du logiciel Winsure II, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 112-1et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté , par motifs propres et adoptés, que les logiciels Winsure II STG et CMT avaient été élaborés dans un langage informatique distinct de celui employé pour les logiciels précédents Winsure et Winsure II, qui avait permis de faire fonctionner les logiciels Winsure II STG et CMT avec un processeur Pentium 100 et 200, ce qui n'était pas le cas du logiciel plus ancien Winsure II, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de la personne qui avait élaboré les logiciels, selon des méthodes distinctes de celles utilisées pour les logiciels précédents, et en a exactement déduit qu'ils constituaient une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur, de sorte que les logiciels VAI et ADT qui se présentaient sous forme de versions reconfigurées du logiciel Winsure II STG en constituaient une contrefaçon ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.