Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 07-20.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Marais
Avocat général :
M. Pagès
Avocats :
Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sesam, qui assure, pour les oeuvres multimédia, l'exercice et la gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo les créances résultant de la reproduction non autorisée des oeuvres de son répertoire dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) d'avoir admis les créances de la société Sesam en estimant que ces jeux étaient des oeuvres complexes dont la qualification ne pouvait se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales du répertoire de la Sesam qui s'y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction mécanique, alors, selon le moyen, que les jeux vidéo sont des logiciels ; qu'ainsi en rejetant la qualification de logiciel pour les jeux vidéo en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4-5° du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ; qu'ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d'adhérents de la Sacem, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l'exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a, par voie de conséquence, justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen sont nouvelles et mélangées de fait et partant irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.