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Décisions

Cass. crim., 23 mars 2016, n° 15-80.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Planchon

Avocat général :

M. Le Baut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Versailles, du 16 janv. 2015

16 janvier 2015

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

" aux motifs propres que M. X... soulève, in limine litis, l'irrégularité de la vérification de comptabilité en raison de l'emport irrégulier de document et demande en conséquence à la cour de déclarer nulle la procédure pénale engagée à son encontre ; qu'il fait valoir que le vérificateur a emporté sciemment des documents, dont des originaux, en dehors du respect des règles entourant l'emport de documents au cours d'une vérification de comptabilité ; qu'il soutient que M. Jean-Claude A..., du cabinet Cae conseil, ne disposait pas de pouvoir de représentation de la part de M. X... ou de la société Le Parisien bâtiment, son mandat étant exclusivement limité aux dépôts relatifs à l'immatriculation, à la modification ou à la radiation de la société ; que, de surcroît, il est soutenu qu'aucun inventaire exhaustif et précis des pièces avant de les emporter n'aurait été adressé par le vérificateur ; que ces documents n'auraient pas été restitués à la société avant la fin du contrôle puisque remis à un tiers qui n'avait aucun pouvoir pour récupérer les pièces ; que, dans un second temps, M. X... fait valoir l'irrégularité de la vérification de comptabilité en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il invoque la nullité de la procédure pénale pour violation des droits de la défense, en ce qu'il y a eu une absence totale de débat réel et contradictoire avec la société vérifiée en raison de l'emport des documents comptables contenant des originaux non restitués à la société elle-même, mais à un tiers non habilité à cet effet, avant la tenue de la réunion de synthèse ; que l'examen de la procédure de vérification de comptabilité de la société le Parisien bâtiment, anciennement dénommée ASM décoration, ayant pour gérant le prévenu, permet de vérifier qu'après avoir donné mandat au cabinet comptable AFECOM aux fins de le représenter lors des opérations de contrôle, M. X..., ès qualités de gérant de la société précitée a fait savoir à l'administration fiscale qu'elle avait changé de conseil et qu'elle donnait tous pouvoirs pour la représenter au cabinet Cae conseil, représenté par M. A... ; que la procuration, à entête de Cae conseil, datée du 3 novembre 2008, signée de M. X... et approuvé par M. A..., donne « par les présentes, pouvoir à M. A..., agissant en qualité de représentant légal de l'entreprise Cae de, pour moi et en mon nom, faire au tribunal de commerce et les directions fiscaux, tous dépôts, en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tout documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire » ; que, par courrier du 28 novembre 2008, la société ASM décoration a sollicité le déplacement du lieu du déroulement des opérations de contrôle et qu'à partir du mois de décembre suivant, à la demande expresse du gérant de la société, le contrôle s'est effectué dans les locaux de l'administration ; que, dans un courrier du 8 décembre 2008, M. X... a demandé à la vérificatrice, Mme Y..., de « réexpédier vos correspondances à l'adresse de notre conseiller, sis Cae conseil, 13 rue de Stalingrad, Houilles j'autorise le cabinet Cae à répondre à toutes vos correspondances. » ; que, par acte daté du 23 février 2009, la fonctionnaire susvisée a restitué à M. A..., « mandaté par la SARL ASM décorations, dans les locaux de la 4ème brigade de vérification, les pièces et documents comptables dont la liste est la suivante » ; que, par la suite, les avis de propositions de rectification ont été adressées à l'adresse de la SARL et au cabinet Cae ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le cabinet Cae était bien le mandataire de la société et habilité à la représenter durant les opérations de la procédure fiscale ; que, par la participation de M. A... à ces opérations, et, précédemment celle du cabinet AFECOM, l'exigence de débat oral et contradictoire a été respectée ; que le rejet de l'exception sera confirmé ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu a dûment mandaté M. A... pour le représenter dans le temps de la procédure de contrôle et a demandé à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration fiscale ; que M. A... a remis volontairement les documents demandés par l'administration fiscale qui les a ensuite restitués ; qu'il n'y a donc pas eu violation du débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception soulevée par la défense ;

" 1°) alors que l'observation d'un débat oral et contradictoire tout au long de la vérification fiscale constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que, pour juger que l'exigence de débat oral et contradictoire avait été respectée par la participation de M. A... aux opérations de vérification, la cour d'appel a retenu que celui-ci était le mandataire de la société ASM décoration, habilité à la représenter durant les opérations de la procédure fiscale ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. X..., agissant en qualité de gérant de la société ASM décoration, n'avait habilité M. A..., par procuration datée du 3 novembre 2008, qu'à faire « tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au registre du commerce et des sociétés concernant ladite société » et, par courrier du 8 décembre 2008, « à répondre à toutes (...) correspondances » de la direction des services fiscaux, la cour d'appel s'est contredite ;

" 2°) alors que M. X... soutenait que les garanties essentielles des droits de la défense avaient également été méconnues à l'occasion de l'emport par la vérificatrice de documents comptables originaux « en l'absence de reçu détaillé » de ceux-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Le Parisien bâtiment, effectuée, à la demande de M. X..., gérant de la société, dans les locaux de l'administration fiscale, en présence de M. A..., expert-comptable, M. X... a été poursuivi, notamment, du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit, au nom de la société, au titre de l'année 2007, des déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée minorées ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire tenant au défaut de pouvoir du comptable pour représenter la société, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que M. A... disposait d'un mandat pour représenter la société dans le cadre de la vérification entreprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'absence de reçu dont elle n'avait pas à connaître, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

" aux motifs propres qu'il est reproché à M. X..., en qualité de gérant de droit de la société Le Parisien bâtiment, d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007, en souscrivant, au demeurant selon un régime non applicable, une déclaration récapitulative annuelle gravement minorée ; que ces faits ont été établis lors de la vérification de comptabilité effectuée entre le 26 septembre 2008 et le 27 février 2009, laquelle a mis en exergue une forte minoration de la déclaration de TVA au titre de l'année 2007 ; qu'à cet égard, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a indiqué dans sa plainte que le montant de TVA déclaré était de 18 307 euros pour un chiffre d'affaires déclaré de 144 722 euros, selon régime simplifié d'imposition inapplicable en l'espèce, au lieu d'un montant de TVA réel de 291 688 euros pour un chiffre d'affaires réel de 1 564 651 euros ; que M. X... a également volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés exigible au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2007 en déposant une déclaration de résultat minorée ; qu'en effet, le contrôle effectué a laissé apparaître que les résultats déclarés pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 avaient été minorés, avec montant de 1 770 euros au lieu d'un résultat réel imposable de 618 412 euros ; que, lors de son audition, M. X... a reconnu les faits, invoquant seulement les difficultés financières de sa société et minorant ses responsabilités personnelles ; que, toutefois, l'audition de l'expert-comptable, M. Z..., qui indique avoir cessé de travailler pour le compte du prévenu et de la société après la découverte d'un compte non déclaré, et le pourcentage des droits éludés rapportent la preuve de l'intention de dissimulation ayant animé M. X..., celui-ci ayant, à l'évidence, agi volontairement et en ayant conscience d'enfreindre les exigences fiscales et de la loi pénale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'infraction poursuivie de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt est établie dans tous ses éléments ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu a reconnu avoir ouvert un deuxième compte bancaire qu'il a crédité de fonds sociaux à hauteur de 1 600 000 euros alors que le compte officiel de la société était crédité de 170 000 euros ; que la TVA rappelée et éludée visée pénalement pour l'année 2007 est de 273 381 euros et que concernant l'impôt sur les sociétés le total des droits visés pénalement est de 197 718 euros ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" alors qu'en application du principe d'indépendance des contentieux pénal et fiscal, l'existence d'une fraude fiscale ne peut se déduire des seules évaluations que l'administration a été amenée à faire selon ses propres procédures mais doit résulter des constatations puisées dans les éléments soumis aux débats judiciaires contradictoires ; qu'en se bornant à affirmer le quantum des sommes prétendument soustraites, dont dépendait la matérialité de l'infraction de fraude fiscale et qui n'avait fait l'objet d'aucun aveu de M. X..., par la seule référence à la plainte de l'administration fiscale et au rapport de vérification, sans en avoir reconnu l'exactitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

" aux motifs propres qu'il est reproché à M. X..., en qualité de gérant de droit de la société Le Parisien bâtiment, d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007, en souscrivant, au demeurant selon un régime non applicable, une déclaration récapitulative annuelle gravement minorée ; que ces faits ont été établis lors de la vérification de comptabilité effectuée entre le 26 septembre 2008 et le 27 février 2009, laquelle a mis en exergue une forte minoration de la déclaration de TVA au titre de l'année 2007 ; qu'à cet égard, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a indiqué dans sa plainte que le montant de TVA déclaré était de 18 307 euros pour un chiffre d'affaires déclaré de 144 722 euros, selon régime simplifié d'imposition inapplicable en l'espèce, au lieu d'un montant de TVA réel de 291 688 euros pour un chiffre d'affaires réel de 1 564 651 euros ; que M. X... a également volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés exigible au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2007 en déposant une déclaration de résultat minorée ; qu'en effet, le contrôle effectué a laissé apparaître que les résultats déclarés pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 avaient été minorés, avec montant de 1 770 euros au lieu d'un résultat réel imposable de 618 412 euros ; que, lors de son audition, M. X... a reconnu les faits, invoquant seulement les difficultés financières de sa société et minorant ses responsabilités personnelles ; que, toutefois, l'audition de l'expert-comptable, M. Z..., qui indique avoir cessé de travailler pour le compte du prévenu et de la société après la découverte d'un compte non déclaré, et le pourcentage des droits éludés rapportent la preuve de l'intention de dissimulation ayant animé M. X..., celui-ci ayant, à l'évidence, agi volontairement et en ayant conscience d'enfreindre les exigences fiscales et de la loi pénale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'infraction poursuivie de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt est établie dans tous ses éléments ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; que M. X... est également prévenu du chef d'omission de passation d'écriture dans les documents comptables obligatoires ; qu'à cet égard, il ressort de la plainte de l'administration fiscale que la comptabilité de la société le Parisien bâtiment était non probante en raison de l'omission de la comptabilisation du compte bancaire CIC de la société ; que ce compte faisait apparaître un montant des encaissements de 31 946 euros pour la période du 26 novembre 2006 au 31 décembre 2006 et 1 6999 223 euros pour l'année 2007 ; qu'interrogé sur ce point, M. X... a également reconnu les faits, arguant de nouveau des difficultés financières ; que, de surcroît, au vu des sommes et du pourcentage de fraude, M. X... ne pouvait pas ne pas avoir conscience de commettre une infraction ; que, au regard des éléments qui précèdent, l'infraction d'omission de passation d'écriture dans els documents comptables obligatoires est établie ; que la décision dont appel sera également confirmée sur ce point ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que le prévenu a reconnu avoir ouvert un deuxième compte bancaire qu'il a crédité de fonds sociaux à hauteur de 1 600 000 euros alors que le compte officiel de la société était crédité de 170 000 euros ; que la TVA rappelée et éludée visée pénalement pour l'année 2007 est de 273 381 euros et que concernant l'impôt sur les sociétés le total des droits visés pénalement est de 197 718 euros ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

" alors que le ministère public et l'administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel des infractions de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité ; qu'en décidant que l'élément moral de ces infractions était caractérisé par le montant des sommes prétendument dissimulées et la circonstance que le prévenu avait avoué la matérialité des faits, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser à eux seuls l'élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.