Cass. 3e civ., 18 octobre 1972, n° 71-12.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Granier
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Brouchot
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A OBTENIR LE COUT DE LA REFECTION DES MALFACONS AFFECTANT UNE VILLA QUE VEUVE Y... S'ETAIT ENGAGEE, SUIVANT UN MARCHE D'ENTREPRISE, A FAIRE EDIFIER POUR SON COMPTE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME X... AVAIT VENDU L'IMMEUBLE EN CAUSE, " SANS RESERVE ET EN EXCLUANT TOUTE GARANTIE PAR ELLE POUR LE MAUVAIS ETAT DES BATIMENTS, VICES DE CONSTRUCTION ET AUTRES, APPARENTS ET CACHES ET QU'ELLE NE PEUT PLUS PERSONNELLEMENT RECLAMER, DU FAIT DE SON DESSAISISSEMENT VOLONTAIRE DE SA PROPRIETE, LA REPARATION DES MALFACONS RELEVEES PAR L'EXPERT OU LE PAIEMENT DE LEUR COUT, NE JUSTIFIANT PAS LES AVOIR ELLE-MEME REPRISES " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI DAME X..., QUI AVAIT INTRODUIT SON ACTION ANTERIEUREMENT A LA VENTE DE L'IMMEUBLE, AVAIT, LORS DE LADITE VENTE, CEDE AUX ACQUEREURS LE DROIT LITIGIEUX QU'ELLE FAIT VALOIR A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.