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Décisions

Cass. com., 1 avril 1981, n° 79-16.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 15 mai 1979

15 mai 1979

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 MAI 1979) QUE LA SOCIETE FONCIA-CREDIT A, PAR ACTE DU 28 DECEMBRE 1976, CONSENTI UN PRET A LA SOCIETE ANONYME OFFSHORE MARINE DONT DANGEL ETAIT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION; QUE L'ACTE PREVOYAIT POUR TOUTE ACTION POUVANT DECOULER DE CE PRET LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE; QUE DANGEL S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE; QUE LE PRET N'AYANT PAS ETE REMBOURSE A SON ECHEANCE LA SOCIETE FONCIA-CREDIT A ASSIGNE DANGEL EN PAIEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE; QUE DANGEL, DOMICILIE DANS LE RESSORT DE MONTPELLIER, A CONTESTE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE ACTION RELEVAIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER;

 

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL S'EST CONTREDIT EN RECONNAISSANT QUE "EN L'ESPECE EST COMMERCIAL LE CAUTIONNEMENT DONNE PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE OFFSHORE MARINE" ET EN RETENANT ENSUITE QU'IL N'A PAS "FAIT, EN S'ENGAGEANT COMME CAUTION, UN ACTE DE COMMERCE", ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DISPOSANT QUE TOUTE CLAUSE QUI DEROGE AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE EST REPUTEE NON ECRITE "A MOINS QU'ELLE N'AIT ETE CONVENUE ENTRE PERSONNES AYANT TOUTES CONTRACTE EN QUALITE DE COMMERCANT", L'ARTICLE 48 SUSVISE N'EXIGE PAS QUE LE CONTRAT AIT ETE CONCLU ENTRE PERSONNES AYANT LA QUALITE DE COMMERCANT MAIS ENTRE PERSONNES FAISANT TOUTES UN ACTE COMMERCIAL, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE OU LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT SOUSCRIT PAR DANGEL DANS L'INTERET DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, CONSTITUAIT DE SA PART UN ACTE DE COMMERCE;

 

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 SUSVISE, NE S'EST PAS CONTREDITE EN RETENANT QUE DANGEL AVAIT ACCOMPLI UN ACTE DE COMMERCE ISOLE TOUT EN N'AYANT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT;

 

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.