Cass. com., 4 octobre 1988, n° 86-18.648
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1986) que pour mettre fin à leurs litiges, la société SEMAVEM et son fournisseur la société Sony France ont, le 21 septembre 1984, conclu une transaction aux termes de laquelle, entre autres obligations, la société Sony France prenait l'engagement de s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir, de contribuer au redressement de la société SEMAVEM et à la bonne exécution des obligations concordataires de celle-ci notamment par un approvisionnement normal en marchandises ; que, cependant, les 20 et 30 janvier 1986, la société Sony France a refusé de livrer des marchandises commandées ; que la société SEMAVEM a alors engagé une procédure de référé pour obtenir que soit ordonnée la livraison contre paiement immédiat par chèque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être déclarée territorialement compétente pour connaître de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation, en matière commerciale, d'une clause attributive de compétence peut être tacite ; que, dès lors, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si SEMAVEM, qui, à plusieurs reprises, avait opposé à Sony elle-même ses propres conditions générales de vente, lesquelles avaient régi leurs relations commerciales pendant de nombreuses années, n'avait pas nécessairement adhéré à la clause attributive de juridiction qui y était incluse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'en dépit de la qualité de commerçant des parties en cause, l'acceptation de la clause attributive de juridiction par SEMAVEM devait être " expresse ", la cour d'appel a ajouté à l'article 48 du nouveau Code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et a, du même coup, violé ledit texte ainsi que l'article 109 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sony-France ne démontrait pas que la société SEMAVEM ait accepté la clause attributive de compétence figurant, non dans la transaction, mais sur des imprimés distincts et non signés portant ses conditions générales de vente, la cour d'appel, exerçant en cela son pouvoir souverain d'appréciation a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi