Cass. com., 22 décembre 1980, n° 79-15.997
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POUR REGLER EN PARTIE L'ACHAT PAR LES ETABLISSEMENTS BIGAN A LA SOCIETE OLIVETTI FRANCE (LA SOCIETE OLIVETTI) D'UNE MACHINE, LA SOCIETE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (LA SOCIETE CGI) A ADRESSE LE 27 JUIN 1974 A LA SOCIETE OLIVETTI UN CHEQUE DE 20 000 FRANCS; QUE LA LETTRE ACCOMPAGNANT CE CHEQUE PRECISAIT QUE TOUTES CONTESTATIONS POUVANT SURVENIR SERAIENT PORTEES DEVANT LES TRIBUNAUX COMPETENTS DE LILLE, OU, AU CHOIX DE LA SOCIETE CGI, DEVANT LES TRIBUNAUX DE LA SEINE OU DU DOMICILE DU DEFENDEUR; QUE, REPROCHANT A LA SOCIETE OLIVETTI DE NE PAS AVOIR REMPLI SES OBLIGATIONS, LA SOCIETE CGI L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE; QUE LA SOCIETE OLIVETTI A CONTESTE LA COMPETENCE TERRITORIALE DE CETTE JURIDICTION AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN INVOQUANT L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE OLIVETTI DE SON EXCEPTION, LA COUR D'APPEL A ENONCE, D'UNE PART, QUE CET ARTICLE N'ETAIT ENTRE EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1976 ALORS QUE L'UTILISATION DU CHEQUE DE FINANCEMENT REMONTAIT A UNE DATE MANIFESTEMENT ANTERIEURE ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE OLIVETTI AVAIT EXPRIME SANS EQUIVOQUE SA VOLONTE D'ACCEPTER LES CONDITIONS D'UTILISATION DU CHEQUE ET, PAR CONSEQUENT, LA CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE, DES LORS QUE, DUMENT AVERTIE, ELLE AVAIT, EN FAIT, UTILISE LE CHEQUE EN QUESTION;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'AYANT RELEVE QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ETAIT DU 23 MAI 1977, DONC POSTERIEURE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, ELLE NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AVAIT ETE SPECIFIEE DE FACON TRES APPARENTE DANS UN ENGAGEMENT DE LA SOCIETE OLIVETTI A QUI ELLE ETAIT OPPOSEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.