Cass. 1re civ., 14 juin 1972, n° 70-14.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) A ASSIGNE LA DEMOISELLE Y... ES QUALITES DE PRESIDENTE DE L'AMICALE DES TRAINS DE PLAISIR (ATP) EN PAIEMENT DE REDEVANCES POUR L'EXECUTION D'OEUVRES DE MUSIQUE AU COURS DE DEUX VOYAGES QUE CELLE-CI AVAIT ORGANISES ET DE DOMMAGES-INTERETS, QUE L'ATP A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU COMPORTEMENT DE L'AGENT DE LA SACEM AU COURS DU CONTROLE QU'IL A EFFECTUE ET DU CARACTERE ABUSIF DES POURSUITES ;
QUE LE TRIBUNAL, STATUANT APRES EXPERTISE, A CONDAMNE L'ATP A PAYER A LA SACEM DES DROITS D'AUTEURS ET DES DOMMAGES-INTERETS ET, TOUT EN CONSTATANT QUE DANS SES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE, L'ATP N'AVAIT PAS REPRIS SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, L'EN A DEBOUTEE "EN TANT QUE DE BESOIN" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE DU FOND D'AVOIR CONDAMNE L'ATP A PAYER DES DROITS D'AUTEUR A LA SACEM, ALORS QU'IL NE RESSORTIRAIT D'AUCUN MOTIF DE SA DECISION QUE LA SACEM, A QUI INCOMBERAIT LA CHARGE DE LA PREUVE, AIT ETABLI QUE LA MUSIQUE EXECUTEE APPARTENAIT A SON REPERTOIRE ;
QU'IL LUI EST EGALEMENT FAIT GRIEF D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES REDEVANCES POUR L'EXECUTION DE PLUSIEURS OEUVRES PAR UNE FANFARE MUNICIPALE, AU MOTIF QUE LES MUSICIENS COMPOSANT CETTE FANFARE AURAIENT ETE PAYES EN NATURE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE LA LOI DU 11 MARS 1957 QUE DE TELLES SOCIETES DOIVENT ETRE EXONEREES DES REDEVANCES ET QUE L'EXPERT AURAIT INDIQUE QU'AUCUN DROIT N'ETAIT DU POUR CETTE EXECUTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ATP N'A PAS PRETENDU DEVANT LE TRIBUNAL QUE LES OEUVRES EXECUTEES N'APPARTENAIT PAS AU REPERTOIRE DE LA SACEM, NI QUE LES MORCEAUX INTERPRETES A PITHIVIERS PAR UNE FANFARE LOCALE NE DONNAIENT PAS LIEU AU PAIEMENT DES DROITS D'AUTEUR ;
QU'AINSI LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS SONT NOUVEAUX ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES REDEVANCES, AU MOTIF QUE LES OEUVRES MUSICALES N'AURAIENT PAS ETE EXECUTEES AU COURS DE REPRESENTATIONS PRIVEES ET GRATUITES DONNEES EXCLUSIVEMENT DANS UN CERCLE DE FAMILLE, ALORS QU'IL AURAIT TOUJOURS ETE ADMIS QUE LES REPRESENTATIONS EXECUTEES DANS UN CERCLE OU UNE ASSOCIATION POUR SES SEULS MEMBRES ETAIENT DES REUNIONS PRIVEES ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT RECONNU QUE N'ETAIENT ADMIS AUX VOYAGES LITIGIEUX QUE LES ADHERENTS A L'AMICALE DES TRAINS DE PLAISIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A RELEVE QUE L'ATP AVAIT "FAIT APPEL AUX AGENCES D'ORGANISATION DE VOYAGES ACCEPTANT TOUTES PERSONNES A CHARGE D'ADHESION COMPRISE DANS LE PRIX DU VOYAGE", A PU ESTIMER QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE REPRESENTATIONS PRIVEES ET GRATUITES EFFECTUEES EXCLUSIVEMENT DANS UN CERCLE DE FAMILLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AU JUGE DU FOND D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ATP, AUX MOTIFS QUE LA SACEM AURAIT MIS CETTE ASSOCIATION EN DEMEURE DE RESPECTER SES OBLIGATIONS ET QU'AU SURPLUS CETTE DEMANDE N'APPARAISSAIT PLUS DANS LES DERNIERES CONCLUSIONS, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS LE DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS, L'ATP AURAIT DEMANDE UNE REPARATION POUR LA CONDUITE DE L'AGENT DE LA SACEM A REIMS ET POUR LES POURSUITES ABUSIVES POUR UNE SOMME EXCESSIVE, QUE LA MISE EN DEMEURE N'AURAIT PAS MIS OBSTACLE AU CARACTERE ABUSIF DE CES FAITS ET QUE LA SOMME DE DEUX CENTS FRANCS RECLAMEE, "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET DE TROUBLES DE JOUISSANCE", AURAIT ETE PARFAITEMENT JUSTIFIEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS PRISES APRES LE DEPOT DU RAPPORT N'AURAIENT EU TRAIT QU'A LA DISCUSSION DE CE RAPPORT ET AURAIENT LAISSE ENTIERES LES PRECEDENTES CONCLUSIONS RELATIVES A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DEMANDES DES PARTIES S'APPRECIANT SELON LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS, LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, FORMEE PAR L'ATP AVANT LE JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE MAIS NON REPRISE DANS SES CONCLUSIONS POSTERIEURES A L'EXECUTION DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, AVAIT ETE ABANDONNEE ET QUE PAR CETTE SEULE CONSTATATION, IL A, DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1970 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 17E ARRONDISSEMENT DE PARIS