Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-17.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2015), que, revendiquant la qualité d'inventeur au sens de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, pour avoir révélé l'existence de vestiges paléolithiques, incluant des oeuvres pariétales, situés sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc, Mme X... et MM. Y... et Z... ont conclu, le 15 février 2000, après l'inscription du site dénommé « Grotte Y...-Pont d'Arc » à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, un accord avec l'Etat en vue de mettre fin aux différends survenus sur les circonstances de la découverte, en vertu duquel celui-ci, représenté par son agent judiciaire, s'est engagé à les associer à la valorisation du site ; qu'estimant que le film documentaire intitulé « La Grotte des rêves perdus », réalisé en avril 2010 par M. Werner A..., portait atteinte à leurs droits d'inventeur ainsi qu'à leurs droits d'auteur tant sur les oeuvrespariétales que sur les photographies qu'ils en ont réalisées, Mme X... et MM. Y... et Z... ont assigné en réparation de leur préjudice, outre le réalisateur, la société Streetcar Visions Ltd, productrice du film, qui a appelé en garantie l'agent judiciaire de l'Etat, la société Le Cinquième Rêve, coproductrice, et la société Metropolitan Filmexport, distributrice du film en France ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation légale antérieurement constituée ; qu'en retenant, pour leur refuser le bénéfice des dispositions de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l'article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d'exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, les nouvelles dispositions ne pouvaient remettre en cause une situation juridique constituée sous l'empire des règles anciennes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'ils faisaient valoir, en cause d'appel, que le protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l'Etat, avait eu pour objet, « pour le passé, la reconnaissance du caractère privé et fortuit de la découverte, dont découle le bénéfice des droits d'inventeurs prévus par les lois et règlements » ; que l'Etat reconnaissait ainsi que la grotte n'avait pas été découverte par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance des grottes de l'Ardèche, mais dans le cadre de ses activités privées ; qu'en déduisant de ce chef de conclusions qu'ils avaient implicitement admis qu'ils ne pouvaient prétendre qu'aux droits ouverts par les lois et règlements en vigueur à la date de leur découverte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 1er du protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l'Etat stipule que la découverte de la grotte « Chauvet » leur ouvre les droits prévus par les lois et règlements et précise, notamment, qu'ils doivent être convenablement associés à la valorisation du site ; qu'en retenant que l'application immédiate de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issu de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remettrait en cause le protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000, quand son article 1er renvoyait précisément « aux droits prévus par les lois et règlements », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil ;
4°/ que le protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 régit exclusivement les relations entre l'Etat et les inventeurs, tandis que l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, régit les relations entre les inventeurs et ceux qui exploitent commercialement les vestiges archéologiques immobiliers ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, aux sociétés StreetcarVisions Ltd et Metropolitan Filmexport, que les effets du protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 ne pouvaient être remis en cause, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions précitées par refus d'application, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relatives au régime de propriété des vestiges immobiliers et codifiées à l'article L. 541-1 du code du patrimoine, ont pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et d'investir l'inventeur de droits nouveaux, à compter de la découverte fortuite qu'il a faite ; qu'elles n'ont pas vocation, comme en rendent compte les travaux préparatoires de la loi, à remettre en cause les situations juridiques des inventeurs constituées avant leur entrée en vigueur ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel, constatant que la découverte litigieuse avait été faite en 1994, a retenu que ses inventeurs n'étaient pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que les inventeurs convenaient que les dispositions alors en vigueur devaient régir leurs demandes, mais a relevé, sans dénaturation, qu'ils reconnaissaient que les droits attachés à leur qualité d'inventeurs découlaient de leur découverte ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1er, § 1, du protocole du 15 février 2000 stipule que « l'Etat, dans l'exercice de ses responsabilités, notamment avec le département de l'Ardèche, veillera à ce que les inventeurs soient convenablement associés à la valorisation du site, et en particulier au futur espace de restitution » ; qu'il s'en déduit que l'Etat, seul habilité à autoriser le tournage dans la grotte, devait subordonner l'autorisation de tournage à la conclusion d'un accord entre le producteur et les inventeurs sur les modalités de leur rémunération ; qu'en retenant, au contraire, pour affirmer que l'Etat n'avait pas manqué à ses obligations envers les inventeurs, qu'il était seulement tenu de « veiller » à ce qu'ils soient associés à la valorisation du site, et qu'il avait rempli son obligation en portant les termes du protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 à la connaissance du producteur, qui lui avait assuré qu'une rémunération serait versée aux inventeurs, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'autorisation de tournage avait été donnée sans qu'un accord soit intervenu entre le producteur et les inventeurs sur les modalités de leur rémunération et que l'Etat avait même indiqué au producteur qu'à défaut d'accord, il pouvait se borner à mentionner le nom des inventeurs au générique du documentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ils faisaient valoir, dans leurs dernières écritures d'appel, que la société Streetcar Visions Ltd les avait trompés en proposant le versement d'une rémunération égale à 10 % des revenus nets tirés de l'exploitation du documentaire, dès lors qu'elle avait, dans le cadre de la convention de partenariat du 13 avril 2010, concédé gratuitement à l'Etat des droits d'exploitation pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la société Streetcar Visions Ltd, qu'ils n'avaient pas accepté l'offre formulée par la lettre du 19 avril 2010 et que la société Streetcar Visions Ltd, qui n'avait pas révoqué son offre de manière abusive, avait fait ses meilleurs efforts pour associer les inventeurs à la valorisation du site, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'accord conclu entre l'Etat et les inventeurs ne subordonnant nullement l'octroi d'une autorisation de tournage dans la grotte à la conclusion préalable, entre le producteur du film et les inventeurs, d'une convention destinée à fixer les modalités de la rémunération de ces derniers, l'arrêt retient, par une interprétation souveraine de la portée des obligations souscrites par les parties à l'accord, rendue nécessaire par leur imprécision, que l'Etat n'était tenu que de donner connaissance de celui-ci au producteur et au réalisateur du film ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société Streetcar Visions Ltd avait adressé aux inventeurs des propositions financières auxquelles ils n'avaient pas donné suite, la cour d'appel a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que celle-ci s'était employée à les associer à la valorisation du site et que sa responsabilité n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'il réserve le bénéfice de la protection résultant de la première publication de l'oeuvre inédite après l'expiration du délai légal de l'article L. 123-1 au propriétaire du support matériel, est contraire à l'article 4 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, intitulé « protection des oeuvres non publiées auparavant », qui ouvre la protection à « toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant » ; qu'en retenant, pour refuser de faire prévaloir le droit de l'Union sur le droit interne, que le législateur français avait la faculté de subordonner l'octroi de la protection particulière à une condition non prévue par la directive, la cour d'appel a violé l'article 4 du texte communautaire par refus d'application, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union ;
2°/ que la divulgation d'une oeuvre consiste à la porter à la connaissance du public ; qu'elle ne peut se déduire du seul fait que des personnes ont pu avoir accès à l'oeuvre ; qu'ayant constaté que les oeuvres litigieuses se trouvaient dans la partie reculée d'une grotte dont l'accès était obstrué depuis plus de 20 000 ans, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour affirmer qu'elles avaient nécessairement été divulguées, que la réalisation des peintures et gravures s'était étalée sur plusieurs milliers d'années et que des traces d'activité humaine avaient été identifiées dans la grotte, en sorte que des individus avaient pu avoir accès aux oeuvres pariétales avant l'obstruction de la grotte, a statué par des motifs impropres à caractériser la communication au public des oeuvres litigieuses, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, codifiant la directive n° 93/98 du 29 octobre 1993 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la grotte, d'une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, était un lieu fréquenté lors de l'accomplissement de rites et portait les traces d'activités humaines qui s'y étaient exercées pendant des milliers d'années, comme en attestent les datations au carbone 14, et que les fresques en cause, réalisées à des époques distinctes, sur une période de près de 5 000 ans, étaient accessibles ; que la cour d'appel a pu en déduire que les oeuvres avaient été divulguées avant l'obstruction de l'accès à la grotte ; que le moyen, qui s'attaque, en sa première branche, à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... font toujours le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, pour s'opposer à leur action en contrefaçon, les intimés se bornaient à dénier toute originalité aux films et photographies en litige ; qu'ils ne soutenaient ni que les photographies et films concernés n'étaient pas identifiés, ni que les caractéristiques originales dont la protection était sollicitée n'étaient pas décrites oeuvre par oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en contrefaçon, qu'ils n'avaient pas identifié les photographies et films dont ils sollicitaient la protection, ni décrit leurs caractéristiques originales, oeuvre par oeuvre, la cour d'appel, qui a instauré un débat sur des points non contestés, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une oeuvre de l'esprit est éligible à la protection du droit d'auteur quels qu'en soient le genre et le mérite, dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant pour refuser aux inventeurs la protection du droit d'auteur, que les choix opérés étaient, par hypothèse, entièrement dictés par les contraintes techniques de la prise de vue dans la grotte et que la volonté de restituer au mieux les peintures et gravures excluait nécessairement tout apport créatif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux au lieu de rechercher, concrètement, si les films et photographies portaient l'empreinte de leur personnalité, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 6 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
3°/ qu'une oeuvre de l'esprit peut avoir une pluralité d'auteurs ; que tel est, en particulier, le cas de l'oeuvre de collaboration ; que les appelants faisaient précisément valoir, en cause d'appel, que les photographies litigieuses étaient des oeuvres de collaboration, les choix artistiques ayant été opérés en commun, M. Y... maniant l'appareil photo et Mme X... et M. Z... se chargeant de l'éclairage ; qu'en retenant, pour refuser leur protection du droit d'auteur, qu'ils persistaient à dire qu'ils avaient tous trois contribué à la réalisation des photographies, si bien qu'on ne pouvait déceler leur empreinte personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que pour établir l'originalité des oeuvresphotographiques sur lesquelles ils revendiquent des droits d'auteur, Mme X... et MM. Y... et Z... se contentent de procéder à une approche générale, sans fournir aucune explication précise ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige, que, constatant qu'ils s'abstenaient d'identifier les caractéristiques des oeuvres qui les rendraient éligibles à la protection par le droit d'auteur, la cour d'appel a retenu qu'ils n'étaient pas fondés à en poursuivre la contrefaçon ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... et MM. Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, si les appelants entendent bénéficier des dispositions de l'article 18-1 de la loi de 2001 dépourvu de dispositions transitoires (article codifié à l'article L. 541-1 du code du patrimoine), selon lequel, « lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige », ils échouent en leur démonstration relative à l'effet immédiat de cette loi nouvelle ; qu'en effet, selon la lettre du texte, la situation juridique visée est la découverte fortuite d'un vestige et non point la qualité d'inventeurs, comme ils le prétendent à tort, dès lors que la qualité d'inventeur et les droits et prérogatives qui peuvent y être attachés n'en sont que la conséquence, étant incidemment relevé que, débattant par ailleurs de l'objet du protocole (en page 22/81), les appelants souscrivent à l'analyse de la cour puisqu'ils écrivent : « la reconnaissance du caractère privé et fortuit de la découverte, dont découle le bénéfice des droits d'inventeurs prévus par les lois et règlements » ; que c'est par conséquent par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a statué dans ce sens et énoncé que la situation juridique est constituée lorsqu'elle est définitivement fixée avant l'intervention de la loi nouvelle, que, selon l'article 2 du code civil, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques en cours, mais que le principe de non-rétroactivité fait obstacle à ce qu'elle remette en cause des situations juridiques déjà constituées sous l'empire des règles anciennes ; que le fait générateur des droits éventuels ayant eu lieu, au cas particulier, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2001, le bénéfice de ladite loi ne peut être revendiqué par les consorts X..., Y... et Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les relations entre l'Etat, propriétaire de la grotte, et les inventeurs sont régies par un protocole conclu le 15 février 2000, dont les effets ne peuvent être modifiés par la loi postérieure ;
1°/ ALORS QUE la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation légale antérieurement constituée ; qu'en retenant, pour refuser à Mme X... et MM. Y... et Z... le bénéfice des dispositions de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l'article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d'exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, les nouvelles dispositions ne pouvaient remettre en cause une situation juridique constituée sous l'empire des règles anciennes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que Mme X... et MM. Y... et Z... faisaient valoir, en cause d'appel, que le protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l'Etat, avait eu pour objet, « pour le passé, la reconnaissance du caractère privé et fortuit de la découverte, dont découle le bénéfice des droits d'inventeurs prévus par les lois et règlements » (conclusions récapitulatives des exposants, p. 22) ; que l'Etat reconnaissait ainsi que la grotte n'avait pas été découverte par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions d'agent de surveillance des grottes de l'Ardèche, mais dans le cadre de ses activités privées ; qu'en déduisant de ce chef de conclusions que les exposants avaient implicitement admis qu'ils ne pouvaient prétendre qu'aux droits ouverts par les lois et règlements en vigueur à la date de leur découverte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'article 1er du protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l'Etat stipule que la découverte de la grotte « Chauvet » ouvre à Mme X... et à MM. Y... et Z... les droits prévus par les lois et règlements et précise, notamment, qu'ils doivent être convenablement associés à la valorisation du site ; qu'en retenant que l'application immédiate de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issu de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remettrait en cause le protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000, quand son article 1er renvoyait précisément « aux droits prévus par les lois et règlements », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé les dispositions susvisées par refus d'application, ensemble l'article 2 du code civil ;
4°/ ALORS, enfin, QUE le protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 régit exclusivement les relations entre l'Etat et les inventeurs, tandis que l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, régit les relations entre les inventeurs et ceux qui exploitent commercialement les vestiges archéologiques immobiliers ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, aux sociétés Streetcar Visions Ltd et Metropolitan Filmexport, que les effets du protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 ne pouvaient être remis en cause, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions précitées par refus d'application, ensemble l'article 1165 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du droit à rémunération dont les inventeurs prétendent qu'il a été violé et entendent voir juger, en poursuivant la condamnation in solidum de l'Etat à ce titre, que celui-ci a engagé sa responsabilité, il était stipulé dans le protocole, comme il a été dit, que « l'Etat, dans l'exercice de ses responsabilités, notamment dans le département de l'Ardèche, veillera à ce que les inventeurs soient convenablement associés à la valorisation du site et en particulier au futur espace de restitution » ; que, si la « valorisation du site » peut être comprise comme englobant des faits d'exploitation commerciale et si la perception d'une rémunération à l'occasion d'une telle exploitation peut se déduire du fait que les inventeurs devaient être « convenablement associés à la valorisation du site, la seule obligation de l'Etat était d'y « veiller », ce qu'il a fait en donnant connaissance au réalisateur et au producteur de la teneur du protocole, recevant, de surcroît, l'assurance qu'une rémunération serait versée aux inventeurs ; qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'offre de contracter rédigée par le producteur le 19 avril 2010 est restée sans lendemain ; qu'il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il conclut que l'Etat n'a pas manqué à ses obligations envers les inventeurs ;
ET QUE, s'agissant des demandes des appelants formées à l'encontre des sociétés intimées au titre de leur droit à rémunération fondée sur la lettre datée du 19 avril 2010 que leur a adressée le producteur, que celle-ci était rédigée comme suit (pièce 17) : "conformément au protocole signé en 2000 entre le Ministère de la culture et de la communication et vous-mêmes, et dans le cadre de la production du documentaire cité en objet, nous vous proposons :
1- Pour la rémunération de vos droits d'inventeurs :
- une rémunération de $5 000 par inventeur, soit $15 000 en tout.
Cette somme sera versée 10 jours après la réception de cette lettre d'agrément signée par vous ?
- sous réserve de cet accord, en complément, vous recevrez aussi une participation de 10% sur les recettes nettes de Streetcar Visions sur l'exploitation mondiale du film, après amortissement complet de celui-ci (...) ;
2- Parallèlement à cela nous vous proposons pour votre intervention filmée : une rémunération supplémentaire de $5 000 par inventeur filmé. Chaque inventeur peut choisir d'être ou de ne pas être filmé et sera en conséquence rémunéré ou non en fonction de son choix, entre le 18 et le 25 avril 2010.
La décharge ci-jointe en annexe (à savoir une cession de droits à l'image)
décrit les droits que vous cédez à Streetcar Visions et à ses ayants-droit, au regard de votre apparition dans le film (...).
3- Un avis consultatif sur ce film : Werner A... souhaitant vous rencontrer pour vous exposer sa vision du film et de votre participation, il sera à votre écoute sur les avis que vous auriez à formuler sur le film et sur son exploitation. Cette lettre contient l'ensemble des accords des parties jusqu'à ce jour, et ne peut être modifiée qu'avec l'accord écrit des parties.
Nous espérons que cette nouvelle version de notre proposition vous semblera acceptable et attendons de vos nouvelles via nos producteurs en Ardèche" ;
que cette lettre, dont il ressort qu'elle intervient à la suite de contacts entre les parties («... jusqu'à ce jour »), s'analyse en une offre de contracter ayant vocation à donner naissance à un contrat dès qu'elle aura été acceptée ; qu'il est constant que l'offre ne lie pas le pollicitant qui peut la rétracter tant qu'elle n'a pas été acceptée ; qu'il est tout aussi constant qu'en dépit, en particulier, de l'exigence de la signature de la lettre d'agrément (§1), ou de la limitation dans le temps de la proposition de participation filmée (§2) ou encore de la demande de "nouvelles", dont il est dit qu'elles étaient attendues, les inventeurs se sont abstenus d'exprimer, d'une manière ou d'une autre, leur volonté d'accepter l'offre qui leur était faite dans cette "nouvelle version" de la proposition du producteur, comme le révèle cette lettre in fine ; que, s'il est vrai qu'il a pu être jugé que le silence vaut acceptation quand l'offre a été présentée dans le seul intérêt de son destinataire et qu'il est alors présumé l'avoir acceptée, les inventeurs ne peuvent se prévaloir de cette solution au cas d'espèce en considération, en particulier, du contenu des lettres du 14 septembre 2010 et 14 février 2011 (pièces 3 et 5 de la société Streetcar Visions) qu'ils ont adressées au réalisateur et aux producteurs ainsi formulées : "En avril 2010, vous avez pris soin de nous contacter pour nous présenter une proposition de rémunération de nos droits d'inventeurs de la grotte Y... conformément au protocole signé entre nous et l'Etat français. Si aucun accord n'est intervenu, notamment du fait de l'étendue des droits à vous céder selon vos projets, il reste que la diffusion du film ne peut intervenir sans respecter nos droits. Au titre du droit moral, nous aurions apprécié de connaître le contenu de ce film, qui doit nécessairement comporter des mentions et des développements nous concernant, et des vues correspondant à celles qui nous appartiennent (...)" ; "(...) Du fait que le ministère de la culture avait annoncé une médiation, nous avions sursis à revenir vers vous, dans l'attente de son déroulement. Cette médiation est restée lettre morte (...). A ce jour, vous n'avez ni répondu à nos demandes au titre de nos droits moraux, de façon à permettre d'en apprécier le complet respect, ni réglé le cas de nos droits patrimoniaux dont vous aviez pourtant reconnu le principe. Notre intervention dans le film, que vous subordonniez à une cession de droits, ne pouvait être acceptable, et était rendue impossible compte tenu de l'attitude contentieuse du ministère (...)" ; qu'il résulte de leur teneur que les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de la présomption d'acceptation qu'ils invoquent ; qu'il en ressort, en effet, que, contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs écritures, les trois volets de la proposition de contracter étaient, pour eux, liés ("Si aucun accord n'est intervenu, notamment du fait de l'étendue des droits à vous céder") et que cette offre n'était donc pas présentée dans leur seul intérêt, étant de plus rappelé que le deuxième volet spécifiait une limitation dans le temps de la proposition en lien avec les contraintes particulières du tournage en ce lieu fragile ; qu'en outre, ils considéraient, à la date de leurs envois, que l'offre ainsi présentée ne respectait pas leur droit moral, ni ne réglait le cas de leurs droits patrimoniaux et que, par ces écrits, ils ont exprimé leur volonté de ne pas souscrire aux propositions qui leur avaient été faites ("notre intervention dans le film, que vous subordonniez à une cession de droits, ne pouvait être acceptable") ; qu'il convient par conséquent de considérer que le producteur, qui a admis le principe selon lequel il convenait d'associer les inventeurs à la valorisation du site, a fait ses meilleurs efforts pour ce faire et qu'en l'absence d'acceptation de l'offre qui leur a été faite, les appelants ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un contrat et en poursuivre l'exécution ; qu'ils ne peuvent pas davantage soutenir, subsidiairement, que cette lettre s'analyse en un engagement unilatéral et se prévaloir d'une rétractation abusive en demandant à la cour de faire produire des effets à cette lettre du 19 avril 2000, dans la mesure où il est de principe qu'un tel engagement, purement moral et qui ne peut être assimilé en l'espèce, comme le voudraient les appelants, à une obligation naturelle, n'est pas susceptible d'exécution forcée et que le manquement invoqué, qui a pour cause le comportement des inventeurs et non point l'inconstance fautive du producteur, ne peut engager la responsabilité de la société Streetcar Visions Ltd ; que sur cet autre point, le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de la lettre du chef du service du patrimoine du 16 avril 2010 que l'Etat a invité le producteur, dans l'hypothèse où les inventeurs ne donneraient pas suite à sa proposition, à faire figurer au générique une mention relative à leur rôle dans la découverte de la grotte ;
1°/ ALORS QUE l'article 1er, § 1, du protocole du 15 février 2000 stipule que « l'Etat, dans l'exercice de ses responsabilités, notamment avec le département de l'Ardèche, veillera à ce que les inventeurs soient convenablement associés à la valorisation du site, et en particulier au futur espace de restitution » ; qu'il s'en déduit que l'Etat, seul habilité à autoriser le tournage dans la grotte, devait subordonner l'autorisation de tournage à la conclusion d'un accord entre le producteur et les inventeurs sur les modalités de leur rémunération ; qu'en retenant au contraire, pour affirmer que l'Etat n'avait pas manqué à ses obligations envers les inventeurs, qu'il était seulement tenu de « veiller » à ce qu'ils soient associés à la valorisation du site, et qu'il avait rempli son obligation en portant les termes du protocole d'accord transactionnel du 15 février 2000 à la connaissance du producteur, qui lui avait assuré qu'une rémunération serait versée aux inventeurs, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'autorisation de tournage avait été donnée sans qu'un accord soit intervenu entre le producteur et les inventeurs sur les modalités de leur rémunération et que l'Etat avait même indiqué au producteur qu'à défaut d'accord, il pouvait se borner à mentionner le nom des inventeurs au générique du documentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en outre, les exposants faisaient valoir, dans leurs dernières écritures d'appel, que la société Streetcar Visions Ltd les avait trompés en proposant le versement d'une rémunération égale à 10% des revenus nets tirés de l'exploitation du documentaire, dès lors qu'elle avait, dans le cadre de la convention de partenariat du 13 avril 2010, concédé gratuitement à l'Etat des droits d'exploitation pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur (conclusions récapitulatives des exposants, p. 67) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la société Streetcar Visions Ltd, que les exposants n'avaient pas accepté l'offre formulée par la lettre du 19 avril 2010 et que la société Streetcar Visions Ltd, qui n'avait pas révoqué son offre de manière abusive, avait fait ses meilleurs efforts pour associer les inventeurs à la valorisation du site, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir, sans être contestés, que les oeuvres et gravures pariétales comprenant près de 1 000 représentations, dont un bestiaire de plus de 425 sujets, sont des oeuvres de l'esprit ; (…) que l'article L. 124-4 du code de la propriété intellectuelle, transposant la directive du 23 octobre 1993 et qui ne diffère, pour l'essentiel, de sa rédaction antérieure qu'en sa détermination de la durée du droit de publication posthume, s'applique, quelle que soit la date de création de l'oeuvre ; qu'il confère, en son alinéa 3, « aux propriétaires, par succession ou par d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication », un monopole d'exploitation de 25 ans lorsque la divulgation intervient après l'expiration des droits patrimoniaux d'auteur ; que, si le terme employé à l'alinéa 3, à savoir « publication », diffère de celui employé en son alinéa 2, qui vise les ayants-droit de l'auteur, à savoir « divulgue », les appelants ne peuvent tirer argument de l'un des sens qui peut être donné au terme « publication » en affirmant qu'ils sont les premiers à y avoir procédé, dès lors qu'il est communément admis que sont synonymes les deux termes employés dans ce même article octroyant un droit de même nature et qu'au surplus, la directive précitée, dont se prévalent les appelants, évoque quant à elle la « communication au public » ; qu'il appartient par conséquent aux demandeurs à l'action d'établir, conformément à l'article L. 123-4 précité, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter à la lumière de la directive n° 93/98/CEE puisque ce texte en est la transposition et que le législateur français avait la faculté de poser, comme il l'a fait, une condition supplémentaire à l'octroi de la protection particulière qu'il accordait à ce bénéficiaire du droit d'exploitation, de démontrer, afin de satisfaire aux conditions posées par ce texte, qu'ils sont propriétaires par succession ou par d'autres titres des oeuvres pariétales et qu'ils ont été les premiers à les divulguer ; que force est de considérer que les inventeurs échouent en leur démonstration ; qu'il ne saurait être contesté que l'Etat a initié une procédure qui a conduit à l'expropriation des terrains afférents à la grotte et à ses environs ; qu'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » et que, par conséquent, les inventeurs ne peuvent revendiquer la qualité de propriétaires du support matériel des oeuvres pariétales dont s'agit ; qu'en outre, quand bien même cette grotte aurait été définitivement obstruée il y a 21 500 ans par des dépôts d'écroulement et quand bien même elle n'aurait pas servi de lieu d'habitation mais, en sa partie reculée où se concentrent les oeuvres, de lieu d'accomplissement de rites, il n'en demeure pas moins que des traces humaines, ou des silex, ou encore des traces de mouchage de torches propres à l'activité humaine y ont été retrouvés et que les datations au carbone 14 attestent de productions s'étendant sur plusieurs milliers d'années ; qu'il y a donc déjà eu communication au public, de sorte que les inventeurs ne peuvent être suivis lorsqu'ils se prévalent de la première divulgation de ces oeuvres ;
1°/ ALORS QUE l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'il réserve le bénéfice de la protection résultant de la première publication de l'oeuvre inédite après l'expiration du délai légal de l'article L. 123-1 au propriétaire du support matériel, est contraire à l'article 4 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, intitulé « protection des oeuvres non publiées auparavant », qui ouvre la protection à « toute personne qui, après l'extinction de la protection du droit d'auteur, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant » ; qu'en retenant, pour refuser de faire prévaloir le droit de l'Union sur le droit interne, que le législateur français avait la faculté de subordonner l'octroi de la protection particulière à une condition non prévue par la directive, la cour d'appel a violé l'article 4 du texte communautaire par refus d'application, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union ;
2°/ ALORS QUE la divulgation d'une oeuvre consiste à la porter à la connaissance du public ; qu'elle ne peut se déduire du seul fait que des personnes ont pu avoir accès à l'oeuvre ; qu'ayant constaté que les oeuvres litigieuses se trouvaient dans la partie reculée d'une grotte dont l'accès était obstrué depuis plus de 20 000 ans, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir, pour affirmer qu'elles avaient nécessairement été divulguées, que la réalisation des peintures et gravures s'était étalée sur plusieurs milliers d'années et que des traces d'activité humaine avaient été identifiées dans la grotte, en sorte que des individus avaient pu avoir accès aux oeuvres pariétales avant l'obstruction de la grotte, a statué par des motifs impropres à caractériser la communication au public des oeuvres litigieuses, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, codifiant la directive n° 93/98 du 29 octobre 1993.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X..., M. Y... et M. Z... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour donner prise au droit d'auteur et bénéficier de la protection instaurée par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre doit présenter une combinaison de caractéristiques portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'appréciation de l'originalité ne relève pas de la compétence de l'Etat signataire du protocole du 15 février 2000 ; qu'il convient de constater qu'en dépit des motifs du tribunal, les appelants n'individualisent pas précisément les oeuvres (photographies ou films) revendiquées et s'abstiennent de préciser, oeuvre par oeuvre, les caractéristiques qui permettraient de rendre chacune éligible à la protection du droit d'auteur ; que persistant à dire qu'ils ont tous trois contribué à leur réalisation, ils ne peuvent que se voir opposer le pertinent motif de rejet du tribunal, selon lequel l'empreinte personnelle d'un auteur se révèle de ce fait difficilement décelable et qu'ils ne peuvent se contenter d'affirmer que leurs choix ont été guidés par leurs émotions au fur et à mesure de la découverte des oeuvres et qu'ils marquent la personnalité de leurs auteurs ou que différentes options ou prises de vue étaient imaginables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les lieux imposent des contraintes particulières quant à l'éclairage et aux angles de prise de vue ; que la qualité du rendu des photographies résulte de choix techniques et de la volonté de rendre compte au mieux de la qualité de ces peintures ; que cette volonté de produire un effet le plus proche possible de la réalité suppose la mise en oeuvre de certaines compétences mais excluent l'interprétation personnelle et l'apport créatif ; qu'enfin, le choix des sujets et la mise en valeur de certains détails sont la conséquence de leur qualité artistique et s'impose à tout photographe, sans que l'on puisse y voir l'empreinte de sa personnalité ;
1°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon de Mme X... et de MM. Y... et Z..., les intimés se bornaient à dénier toute originalité aux films et photographies en litige ; qu'ils ne soutenaient ni que les photographies et films concernés n'étaient pas identifiés, ni que les caractéristiques originales dont la protection était sollicitée n'étaient pas décrites oeuvre par oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en contrefaçon, qu'ils n'avaient pas identifié les photographies et films dont ils sollicitaient la protection, ni décrit leurs caractéristiques originales, oeuvre par oeuvre, la cour d'appel, qui a instauré un débat sur des points non contestés, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'une oeuvre de l'esprit est éligible à la protection du droit d'auteur quels qu'en soient le genre et le mérite, dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en affirmant pour refuser aux inventeurs la protection du droit d'auteur, que les choix opérés étaient, par hypothèse, entièrement dictés par les contraintes techniques de la prise de vue dans la grotte et que la volonté de restituer au mieux les peintures et gravures excluait nécessairement tout apport créatif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux au lieu de rechercher, concrètement, si les films et photographies portaient l'empreinte de leur personnalité, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l'article 6 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 6 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
3°/ ALORS QU'une oeuvre de l'esprit peut avoir une pluralité d'auteurs ; que tel est, en particulier, le cas de l'oeuvre de collaboration ; que les appelants faisaient précisément valoir, en cause d'appel, que les photographies litigieuses étaient des oeuvres de collaboration, les choix artistiques ayant été opérés en commun, M. Y... maniant l'appareil photo et Mme X... et M. Z... se chargeant de l'éclairage (conclusions récapitulatives, p. 43 et 44) ; qu'en retenant, pour refuser leur protection du droit d'auteur, qu'ils persistaient à dire qu'ils avaient tous trois contribué à la réalisation des photographies, si bien qu'on ne pouvait déceler leur empreinte personnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.