Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... F..., sculpteur, est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, MM. T..., L... et S... F..., ainsi que sa seconde épouse, Mme Z... W... F... ; que, reprochant notamment à cette dernière d'avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d'avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, MM. T..., L... et S... F... l'ont assignée en déchéance du droit d'usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon ; que M. Z... F... et Mme C... F... sont intervenus volontairement en cause d'appel, en leur qualité d'héritiers de T... F..., décédé en cours d'instance ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l'auteur, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ;
Que, selon une jurisprudence constante (1re Civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13.749, Bull. 1986, I, n° 71 ; 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste ; qu'en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l'oeuvre s'incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que, dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d'une simple reproduction ;
Qu'il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant ;
Attendu que, pour dire que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, l'arrêt retient qu'en faisant un tirage et en le vendant, l'usufruitier ne fait qu'exercer le droit d'exploitation qui lui est conféré par l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'usufruit spécial dont le conjoint survivant est titulaire ne s'étend pas aux exemplaires originaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, alors en vigueur ;
Attendu, selon ce texte, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt énonce que le dispositif de leurs conclusions est totalement imprécis, un acte de contrefaçon ne pouvant être retenu sans indication de l'oeuvre contrefaite et les motifs des écritures, qui font état de diverses oeuvres, ne pouvant suppléer la carence affectant le dispositif, lequel fait mention de quinze exemplaires, puis sollicite le versement de 50 000 euros pour chacun des quatorze exemplaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'imprécision dans l'énoncé d'une prétention au sein du dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Z... W... F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, en ce qu'il rejette les demandes subséquentes de MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... tendant, notamment, à la réalisation d'un inventaire ou à la déchéance des droits d'usufruitière de Mme Z... W... F... sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de R... F... et à la réparation de leur préjudice, et en ce qu'il rejette la demande en contrefaçon formée par MM. L..., S..., Z... F... et Mme C... F... au titre de la reproduction de modèles en plâtre non divulgués, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... W... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. L..., S... et Z... F...et Mme C... F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions défavorables aux exposants et notamment en ce qu'il ce qu'il les a déboutés de leur demande en contrefaçon, et de leur demande de déchéance des droits d'usufruitière de Madame K... sur le droit d'exploitation de l'oeuvrede R... F..., d'avoir, infirmant le jugement, dit que Madame K... est en droit d'aliéner les tirages en bronze, sans l'accord des nus-propriétaires du droit d'exploitation en ce qui concerne l'oeuvredivulguée, rejeté la demande des consorts F... de copie du journal intime de leur père et de désignation de Monsieur S... F... comme gardien et attributaire de ce journal et rejeté toute autre demande des consorts F... ;
Aux motifs qu'après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de Madame Evelyne Delbès, Président de chambre, Madame Monique Maumus, Conseiller Madame Nicolette Guillaume, Conseiller, qui en ont délibéré ; que l'arrêt a été signé par Madame Monique Maumus, Conseiller faisant fonction de Président ;
Alors qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'ayant constaté que, lors de l'audience publique et du délibéré, la Présidente de la première chambre du pôle 3 de la Cour d'appel, Madame Evelyne Delbès, était présente, mais que l'arrêt avait été « signé par Madame Monique Maumus, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emilie Pompon, Greffier », sans mentionner l'empêchement de la Présidente de cette chambre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de l'arrêt et a violé les articles 456 et 458 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'avoir, dit que Madame K... est en droit d'aliéner les tirages en bronze, sans l'accord des nus-propriétaires du droit d'exploitation en ce qui concerne l'oeuvre divulguée et d'avoir rejeté les demandes subséquentes des consorts F... tendant notamment à la réalisation d'un inventaire ou à la déchéance des droits d'usufruitière de Madame K... sur le droit d'exploitation de l'oeuvre de R... F... et à la réparation de leur préjudice ;
Aux motifs que, selon l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, « pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil » ; qu'il n'est pas contesté par les enfants et petits-enfants de l'auteur que Mme F... bénéficie de cet usufruit, les parties étant toutefois contraires quant à l'exercice et l'étendue de ce droit ; que Mme F... estime que l'usufruit du droit d'exploitation lui confère le droit de vendre les tirages en bronze qu'elle a fait effectuer, tandis que les intimés considèrent que cet usufruit ne déroge pas aux règles de droit commun, de sorte que les pouvoirs de l'usufruitier sont limités, que l'usufruitier a l'obligation de conserver la substance dans une perspective de restitution de la chose ou du droit et que l'aliénation des bronzes posthumes par elle, sans autorisation préalable des nus-propriétaires, revient à une privation du droit d'exploitation des héritiers nus-propriétaires ; que le Tribunal a fait droit à l'argumentation des consorts F... en retenant que « par la fabrication d'un bronze, la nue-propriété et l'usufruit se trouvent incorporés dans le support matériel de l'oeuvre. Ainsi l'usufruitier qui vend l'oeuvre, cède plus que son seul droit d'usufruit. La vente des épreuves fabriquées fait sortir irrémédiablement les oeuvres du patrimoine de la succession sur lesquelles porte le droit d'exploitation des nus-propriétaires qui s'en trouvent définitivement privés » et a en conséquence, dit que l'appelante devait avoir l'autorisation des nus-propriétaires pour aliéner les tirages numérotés en bronze qu'elle a fait réaliser ; que, toutefois, le conjoint d'un auteur, en application du texte précité, bénéficie de l'usufruit sur le droit d'exploitation qui est un bien incorporel, et non pas seulement d'un usufruit sur les choses issues de l'exercice de ce droit d'exploitation ; qu'à l'issue de l'usufruit du conjoint survivant, les nus-propriétaires retrouveront la pleine propriété de ce droit d'exploitation mais pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier est en droit d'exploiter l'oeuvre, sauf à retirer toute utilité au droit reconnu à l'article précité ; qu'en conséquence, en faisant un tirage et en le vendant, l'usufruitier ne fait qu'exercer le droit d'exploitation qui lui est conféré par l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il doit être observé que la prétention des intimés qui souhaitent que l'appelante leur demande l'autorisation d'aliéner les tirages en arguant du droit commun de l'usufruit, ne peut se fonder sur aucune disposition relative à ce droit commun, l'usufruitier n'ayant jamais le pouvoir de vendre la pleine propriété d'un bien sur lequel le droit est démembré ; que reconnaître à l'appelante le droit de vendre à condition qu'ils en donnent l'autorisation est dépourvu de fondement juridique ; qu'au vu de ces éléments, l'usufruit prévu à l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle porte sur le droit d'exploitation, bien incorporel et non sur le bien matériel issu de cette exploitation et qu'il n'y a pas reconstitution sur le tirage obtenu d'une nue-propriété et d'un usufruit, les nus-propriétaires recouvrant leur pleine propriété sur le droit d'exploitation à l'issue de l'usufruit, si l'oeuvre n'est pas tombée dans le domaine public, hypothèse peu probable en l'espèce, compte-tenu de la durée du monopole en la matière ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef et qu'il convient de dire que Mme F... est en droit d'aliéner les tirages en bronze, sans l'accord des nus-propriétaires en ce qui concerne l'oeuvredivulguée ; qu'en ce qui concerne l'étendue de ce droit, il appartient aux demandeurs à une éventuelle action en réduction de prouver l'atteinte à leur réserve de sorte que les intimés doivent être déboutés de leur demande requérant de Mme F... qu'elle leur fournisse tous les éléments permettant une évaluation des droits d'auteur afin de vérifier que l'usufruit spécial ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire ; que sur la révocation de l'usufruit, les intimés demandent à la Cour de dire que Mme F... a commis des abus dans l'usage des droits d'exploitation de l'oeuvre de R... F... en portant atteinte à la substance de l'usufruit du droit d'exploitation dès lors qu'elle a aliéné au moins 31 bronzes posthumes numérotés sans leur autorisation préalable, en ne respectant pas le droit moral, ni le droit de divulgation dans l'édition des bronzes posthumes, en reproduisant des oeuvres non divulguées dans des photographies en vue d'un projet de catalogue raisonné et en divulguant dans un ouvrage publié en Chine en 2008 des passages du journal intime de R... F..., eu égard à la disparition de 26 plâtres dont elle avait la garde, et qu'elle a manqué à ses devoirs d'usufruitière, en ne donnant pas caution de jouir raisonnablement, en ne respectant pas le devoir d'information à l'égard du nu-propriétaire, en n'établissant pas d'inventaire avant d'entrer en jouissance ; qu'eu égard au point tranché sur l'usufruit du droit d'exploitation, que le reproche portant sur l'absence d'autorisation des héritiers nus-pro propriétaires avant l'aliénation des tirages, et en ce qu'elle a aliéné 31 bronzes posthumes sans leur accord, est injustifié ; qu'en ce qui concerne le refus de communiquer toute information sur les tirages des bronzes que Mme F... a fait réaliser depuis la mort de l'artiste, il convient de dire qu'il est effectivement légitime que les intimés soient tenus au courant de l'exercice par l'usufruitière du droit d'exploitation aux fins que lorsqu'ils en recouvreront la pleine propriété, ils soient en mesure de connaître les droits restants de manière à les exercer en conformité avec les règles en vigueur notamment sur le nombre d'originaux, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait injonction à Mme F... de communiquer aux consorts F... les éléments d'information sur les tirages, aucune nouvelle injonction avec astreinte n'étant prononcée, l'instance en liquidation d'astreinte étant pendante devant le tribunal de grande instance ; qu'aucune atteinte n'a été retenue quant au droit moral et au droit de divulgation et que la disparition alléguée de 26 plâtres n'est pas fondée dès lors que le dispositif global et imprécis n'est éclairé dans les motifs des conclusions que par la mention de quatre plâtres (Buffle à tête retournée, Chien, Tête de l'enfant, Petits Buffles) et surtout que le constat effectué à la demande de Mme F... le 12 mai 2014 n'avait pas pour but de procéder à un inventaire exhaustif des plâtres mais de faire procéder à un constat portant sur leurs conditions de conservation ; qu'en ce qui concerne l'absence de caution et d'inventaire, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les consorts F..., en l'absence de démonstration d'actes de gestion qui ne seraient pas raisonnables pour le premier grief et en observant que les parties ont fait réaliser un inventaire notarié des biens de l'artiste le 16 juin 2003 avec l'office d'un commissaire-priseur pour le second ; qu'à l'issue de cet examen, le seul grief établi quant à l'usufruit du droit d'exploitation concerne le défaut d'information portant sur son exercice ; que toutefois, qu'eu égard à la particularité du litige et le peu de précédents jurisprudentiels en la matière qui auraient pu éclairer Mme F... sur la conduite à tenir en une telle situation, et compte-tenu du caractère apaisé qui a prévalu dans les premières années qui ont suivi le décès de l'artiste qui a pu laisser penser à la veuve que les enfants lui faisaient confiance, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la révocation de l'usufruit , de sorte que les intimés doivent être déboutés de leur demande en ce sens et de toutes leurs demandes subséquentes, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ; que leur demande subsidiaire de mise en place d'une caution et d'une assurance doit également être rejetée pour les motifs retenus par le tribunal, à savoir l'absence d'actes de gestion déraisonnables et l'absence d'obligation légale d'assurance ;
Alors, de première part, que le conjoint survivant titulaire de l'usufruit des droits d'exploitation ne peut aliéner des tirages en bronze numérotés sans l'accord des nus-propriétaires ; qu'en retenant que Madame K..., conjoint survivant de l'artiste R... F... et titulaire du droit d'usufruit sur le droit d'exploitation, était en droit d'aliéner des tirages en bronze, sans l'accord des nus-propriétaires, en ce qui concerne l'oeuvre divulguée, la cour d'appel a violé l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 578 du code civil ;
Alors, de seconde part, que la réalisation, même non contestée, de tirages originaux à l'initiative du conjoint survivant, usufruitier des droits d'exploitation, ne l'investit pas de plein droit de la propriété des tirages ainsi réalisés ; que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la propriété des meubles corporels issus de l'exercice de ce droit de tirage, a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts F... de copie du journal intime de leur père, de désignation de Monsieur S... F... comme gardien et attributaire de ce journal et de condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de préjudice moral et d'avoir rejeté toute autre demande des consorts F... relatives au journal intime de R... F... ;
Aux motifs que, sur le journal intime, que Mme F... sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et s'oppose à la communication du journal de son défunt époux qui contient de nombreux passages de leur vie intime, et notamment des passages érotiques qu'il convient de ne pas communiquer aux enfants et petits-enfants, étant donné les relations actuelles entre les parties, et eu égard à la volonté des intimés d'exercer leur droit de divulgation sur ce journal alors qu'elle a droit au respect de sa vie privée ; qu'elle soutient que le droit de divulgation ne peut neutraliser son droit au respect de la vie privée, l'auteur, au surplus, n'ayant pas manifesté de son vivant une quelconque volonté de voir son journal intime publié, contrairement aux intentions des intimés et que dix années de ce journal sont en possession du frère de l'artiste, de sorte qu'en tout état de cause, elle ne peut pas permettre aux intimés de faire la copie de l'intégralité du journal intime de leur père ; que les intimés sollicitent également l'infirmation du jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de qualification du journal en souvenir de famille et concluent à la nécessité de confier le journal intime à S... F... ; qu'ils exposent qu'ils sont bien fondés à ce que le journal intime rassemblant 61 carnets de leur père reçoive la qualification de souvenirs de famille afin que ces biens soient conservés au sein de la famille et ne soient pas dispersés, que les 61 carnets de R... F... pris ensemble offrent un témoignage de la vie d'un artiste ainsi qu'un fond d'archives permettant la compréhension de son oeuvreartistique, que la qualification de souvenirs de famille implique « la reconnaissance d'une véritable copropriété indivise familiale, échappant au droit commun de l'indivision, spécialement par l'exclusion du partage », que l'attributaire, parmi les héritiers à qui sont confiés les souvenirs de famille, n'est pas le propriétaire mais le gardien et ne peut donc en disposer, qu'au vu des agissements de l'appelante, les carnets du journal intime devront lui être retirés ; qu'ils expliquent qu'ils avaient confié en dépôt le journal intime à leur belle-mère, l'érigeant en tant que gardienne et dépositaire et que dans ce document, ils acceptaient également le principe que Mme K... le confie au Musée National de littérature chinoise de Pékin, qu'il ne s'agissait pas d'en faire un don, que cependant, il ressort d'une lettre de Mme K... adressée à T... F... du 6 avril 2004 qu'elle « veut donner tous ces documents à ce musée de littérature chinoise » ce qu'elle ne peut faire sans leur accord puisque le journal intime appartient à l'indivision et que la fragmentation et la dispersion de ces 61 carnets entre les mains d'un tiers leur seraient lourdement préjudiciables, qu'enfin et surtout, Mme K... les empêche constamment d'avoir accès au journal intime de leur père, que dans ces conditions, les 61 carnets doivent être qualifiés de souvenirs de famille et S... F... devra être désigné comme l'attributaire et le gardien des 61 carnets ; que par un document sans date les consorts F... ont confié à leur belle- mère le journal intime de leur père dans les termes suivants « Rémi, L... et S..., nous nous déclarons d'accord pour confier le journal intime de notre père Ping Ming à W... qui s'engage à confier celui-ci au Musée national de littérature chinoise à Pékin. Il est clair que nous pourrons au préalable en faire une copie » ; que le jugement a dit que Mme F... devait leur permettre de faire la copie du journal intime de leur père ; que l'appelante s'oppose à cette disposition du jugement tandis que les intimés ne se satisfont pas de cette mesure et souhaitent que ce journal soit confié à M. S... F... ; que les intimés avaient confié de leur propre chef, le journal de leur père, qui peut être qualifié de souvenir de famille à Mme F... et n'ont pas jugé opportun d'en faire une copie avant cette remise, contrairement à ce qui avait été évoqué ; que dès lors qu'ils n'ont pas procédé à cette copie préalable à la remise, il n'existe aucune justification à la copie de ces documents aujourd'hui, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que le motif à l'appui de leur demande de changement de gardien de ce journal consiste dans le fait que Mme F... aurait en 2004, soit il y a plus de dix ans, sans provoquer de réactions de leur part à cette époque, donné ce journal au Musée national de littérature chinoise à Pékin alors qu'ils avaient donné leur accord pour qu'il soit confié à ce Musée ; qu'en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve du don de ce journal audit Musée, de sorte que leur grief infondé ne peut justifier la demande de changement de gardien de ce journal qui doit rester entre les mains de la veuve selon l'accord initial des parties et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de désignation de M. S... F... comme l'attributaire et le gardien des 61 carnets et de leur demande de la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice découlant de la privation du journal intime depuis 2002, dès lors qu'ils sont entièrement à l'origine de cette situation pour n'avoir pas pris copie préalable de ce journal et qu'ils ne démontrent nullement un dommage qui en serait résulté ;
Alors que celui à qui sont confiés des souvenirs de famille doit permettre aux autres membres de la famille d'y accéder et, si les membres de la famille se sont mis d'accord pour permettre à certains d'en faire un copie, leur en offrir la possibilité ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts F..., qui avaient confié de leur propre chef le journal intime de leur père, constituant un souvenir de famille, n'avaient pas jugé opportun d'en faire une copie avant cette remise et étaient donc entièrement à l'origine de cette situation pour n'avoir pas pris copie préalable de ce journal, sans rechercher, comme cela lui était demandé par les consorts F... (conclusions d'appel, p. 76 § 1), si Madame K... avait donné aux consorts F... la possibilité de réaliser une copie préalable du journal intime en temps utile avant que le journal soit envoyé à Pékin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes relatifs à la protection des souvenirs de famille et de l'article 1134 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leur demande afférentes à la reproduction en bronze de plâtres non divulgués ;
Aux motifs que, sur l'atteinte au droit de divulgation, les intimés exposent que Mme K... devra être condamnée pour atteinte au droit de divulgation pour avoir fait reproduire des oeuvres non divulguées et ce, sans leur autorisation, ses actes de contrefaçon se manifestant par : [...] - le tirage en bronze d'oeuvres à partir de plâtres non divulgués ; que Mme F... [...] réplique en ce qui concerne le prétendu tirage en bronze d'oeuvres à partir de plâtres non divulgués, que certaines d'entre elles ont déjà été divulguées du vivant de R... F... et que s'agissant du reste des tirages en bronze litigieux, elle a en effet effectué quelques fontes, comme elle a le droit de le faire, et ce pour son usage exclusivement personnel et que lorsqu'il n'y a pas de mise en contact de l'oeuvre avec le public, il n'y a pas divulgation ; [...] que les intimés demandent à la Cour de dire et juger que Mme K... a commis un acte de contrefaçon par le tirage de 15 exemplaires en bronze à partir d'oeuvres en plâtre non divulguées du vivant de R... F... ; que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que force est de constater que le dispositif des conclusions des intimés est totalement imprécis, de sorte que la cour, dans l'ignorance du contenu exact de la prétention ainsi exprimée, ne peut que les en débouter, un acte de contrefaçon ne pouvant être retenu sans indication de l'oeuvre contrefaite, les motifs des écritures qui font état de diverses oeuvres ne pouvant suppléer la carence affectant le dispositif qui fait état de 15 exemplaires puis sollicite le versement de 50.000 euros pour chacun des 14 exemplaires ;
Alors que la Cour d'appel statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, prétentions qui doivent être claires et précises, mais sans être excessivement détaillées, les développements des conclusions pouvant permettre de clarifier et/ou de donner toutes les précisions détaillées ; qu'en rejetant la demande des consorts F... de dire que Madame K... avait commis des actes de contrefaçon par le tirage de 15 exemplaires en bronze à partir d'oeuvres en plâtre non divulguées du vivant de R... F..., au motif que le dispositif des conclusions des consorts F... aurait été totalement imprécis car ceux-ci n'auraient pas précisé les oeuvres concernées et qu'il y aurait une contradiction quant au nombre de tirages incriminés (15 ou 14), alors que ces légères incertitude et contradiction étaient dissipées par la simple lecture des motifs desdites conclusions (p. 59), identifiant très précisément les nombreuses oeuvres litigieuses comme le nombre de tirages incriminés (14), la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts F... de leur demande afférente au recel successoral de plâtres et moules,
Aux motifs que, les intimés exposent que 97 bronzes fondus entre 1997 et 2002 n'ont pas été intégrés dans l'inventaire de succession ainsi qu'en atteste l'inventaire informel établi le 5 mars 2013 par M. S... F..., que parmi ces 97 bronzes sept ventes récentes ont eu lieu ; qu'ils soutiennent que cette dissimulation de 97 bronzes est imputable à Mme F... à laquelle il convient d'appliquer la sanction du délit de recel ; que la preuve de fait matériel constitutif de recel et d'une intention frauduleuse doit être rapportée par la partie qui agit sur ce fondement ; qu'une grande partie des 97 bronzes prétendument recelés ont été fondus du vivant de l'artiste, de sorte qu'aucun élément ne permet de mettre en cause sa veuve, dès lors qu'il a pu en disposer, étant souligné que sa cote n'a augmenté que récemment, et qu'en conséquence, l'absence de fonds issus des éventuelles ventes de ces sculptures n'est pas l'indice d'un recel ; que pour le surplus des oeuvres, force est de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve du délit qu'ils invoquent puisqu'ils soutiennent que « Mme K... devra s'expliquer sur le sort des 28 autres oeuvres dès lors qu'elle est en possession de toutes les archives de R... F... » ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande au titre du recel en l'absence de démonstration de l'existence d'un tel délit ;
Alors que les exposants reprochaient également à madame K... le recel de 25 plâtres et moules non mentionnés dans l'inventaire du 16 juin 2003, qu'ils lui reprochaient d'avoir dissimulés, leur existence en étant avérée par la liste des tirages que madame K... admettait avoir fait réaliser et par les factures des fondeurs ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a par là même, quel qu'en ait été le mérite, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.