Livv
Décisions

Cass. crim., 22 janvier 1937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat général :

M. Carrive

Avocat :

Me de Segogne

Douai, du 20 juin 1936

20 juin 1936

Sur le premier moyen ... (Sans intérêt).

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 44 des statuts de la société de Feignies, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur pour distribution de dividendes fictifs, alors que cette distribution était justifiée par l'existence de réserves constituées au moyen de bénéfices, et que, si le prélèvement ainsi opéré sur les réserves sans autorisation de l'assemblée générale peut engager la responsabilité civile de l'administrateur-délégué, il ne saurait constituer le délit prévu par les articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 ;

Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que Léonard, administrateur-délégué de la société anonyme des Aciéries de Feignies, a, en cette qualité, établi, pour l'exercice 1931-1932 un bilan qui faisait apparaître un bénéfice net de plus de cinq millions de francs, et que, au moyen de ce bilan, il a fait décider par l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 3047327 francs ;

Que l'arrêt constate que Léonard a fait figurer à l'actif de ce bilan deux créances, formant un total de plus de 15 millions de francs, créances d'une réalisation difficile et à échéance lointaine, et qui, dès lors, n'auraient pas dû être inscrites pour leur valeur nominale ; que l'arrêt ajoute que cette inscription a été faite par Léonard en connaissance de cause et en vue de parvenir à la distribution d'un dividende qu'il savait fictif ;

Qu'il est prétendu par le pourvoi que, si les résultats de l'exercice n'autorisaient pas la distribution d'un dividende, cette distribution n'est point cependant constitutive du délit, le bilan accusant l'existence de créances extraordinaires, non grevées d'affectation spéciale, d'un montant supérieur au dividende distribué, réserves dont l'assemblée générale eût été en droit d'ordonner la répartition entre les actionnaires ;

Mais attendu que l'arrêt déclare que Léonard n'a pas été autorisé par l'Assemblée générale à effectuer un prélèvement sur les réserves ;

Que l'assemblée générale a décidé, non une répartition des réserves, mais la mise en distribution des bénéfices afférents à l'exercice écoulé et tels que les faisait apparaître le bilan établi par Léonard ; enfin, que celui-ci a agi de mauvaise foi ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, loin de violer les textes visés au moyen en a fait, au contraire, une exacte application ;

Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE.