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Décisions

Cass. crim., 7 août 1990, n° 89-86.589

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Berthiau

Rapporteur :

M. Souppe

Avocat général :

M. Lecocq

Avocats :

SCP Piwnica et Molinie, Me Foussard

Aix-en-Provence, ch. corr., du 5 juill. …

5 juillet 1989

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Michel,

X... Sylvia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1989, qui les a condamnés le premier, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, la seconde, pour fraudes fiscales, chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 2-1 de la loi du 29 décembre 1977, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de fraude fiscale ;

"aux motifs que les éléments fournis par l'administration des Impôts et les aveux des prévenus suffiraient à justifier les poursuites ; que par son importance la fraude a gravement atteint l'ordre public ; que les explications fournies par Y... ont pu influer sur son comportement ; que cependant ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre compte tenu de leur niveau intellectuel et de leur position sociale, ignorer le principe déclaratif du droit fiscal français ; que Y... aurait dû faire appel à un professionnel pour tenir sa comptabilité et que Mme Y..., également tenue de déclarer les revenus du foyer fiscal, aurait dû ramener son époux à la réalité de l'existence ; qu'ils ont en fait tirer bénéfice de cette situation ;

"alors que le délit de fraude fiscale n'est établi que si la preuve est apportée par le ministère public et l'administration des Impôts, du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... ont démontré dans leurs conclusions d'appel que les omissions de déclarations étaient imputables à leur situation personnelle et familiale et à la grave dépression nerveuse de Y..., ce qui excluait toute mauvaise foi de leur part ; qu'en se bornant à relever que leur intention frauduleuse était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du demandeur, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation d en mesure de s'assurer que les juges du fond qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, caractérisé sans insuffisance l'élément intentionnel des délits de fraudes fiscales retenus à la charge des prévenus ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.