Cass. crim., 1 octobre 1984, n° 83-94.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Escande
Rapporteur :
M. Le Gunehec
Avocat général :
M. Clerget
Avocats :
Me Foussard, SCP Nicolay
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GUY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE POUR FRAUDE FISCALE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, EN ORDONNANT LA PUBLICATION DE LA DECISION ET EN EN EXCLUANT L'AFFICHAGE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ANCIEN ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TRANSFERE AUX ARTICLES L. 47 ET L. 48 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, DES ARTICLES 1741, 1742, 1743 ET 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDES FISCALES A LA PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30 000 F D'AMENDE ET SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE ATLAS ENTREPRISE, REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS ELUDES, AU PAIEMENT DESDITS IMPOTS ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
" AUX MOTIFS QUE M. X... S'EST ABSTENU DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS AUXQUELLES IL ETAIT TENU ET A MINORE LES MONTANTS DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, INVOQUANT NOTAMMENT LE FAIT QU'IL ESTIMAIT QU'EN RAISON DES VERIFICATIONS ANTERIEURES A L'ANNEE 1972, IL SE SENTAIT " HARCELE " PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, EXPLICATION PAR ELLE-MEME DENUEE DE TOUTE PERTINENCE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LA VERIFICATION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CONTESTEE PAR LE DEMANDEUR, ETAIT REGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TRANSFERE A L'ARTICLE L. 47 DU CODE DES PROCEDURES FISCALES, ET NOTAMMENT SI L'AVIS DE VERIFICATION EN DATE DU 21 MAI 1974 COMPORTAIT L'INDICATION DE LA PERIODE SOUMISE AU CONTROLE ET MENTIONNAIT LE DROIT EDICTE EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DELAISSEES, A DEFAUT DE NOTIFICATION DU REDRESSEMENT EFFECTUEE PAR L'ADMINISTRATION, LAQUELLE, DE SON PROPRE AVEU, NE PEUT EN FOURNIR LA PREUVE, LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS ETE PRIVE DU RECOURS MIS A SA DISPOSITION EN CAS DE REDRESSEMENT FISCAL PAR L'ARTICLE L. 48 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE " ;
ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE, EN CE QU'IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE NULLITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT ET TIREE DE LA VIOLATION DE L'UNE DES OBLIGATIONS DE L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES AUX TERMES DUQUEL L'AVIS DE VERIFICATION PRESCRIT PAR CE TEXTE DOIT MENTIONNER EXPRESSEMENT QUE LE CONTRIBUABLE A LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, N'EST PAS RECEVABLE ;
QU'EN EFFET, UNE TELLE EXCEPTION DE NULLITE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LA SECONDE OBLIGATION RESULTANT DUDIT ARTICLE L. 47, QUI IMPOSE AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE PRECISER LES ANNEES SOUMISES A LA VERIFICATION ENVISAGEE, DE MEME QUE LES FORMALITES QUE PREVOIENT LES ARTICLES L. 48 A L. 52 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES SUSVISE, NE CONCERNENT QUE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE OU DE LA COMPTABILITE D'UN CONTRIBUABLE ET QUE LE CONTROLE DE LEUR VIOLATION EVENTUELLE, RESSORTISSANT AU SEUL JUGE DE L'IMPOT, NE SAURAIT RELEVER DE LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
QUE DES LORS LE MOYEN, EN CE QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE ABSTENU D'EXAMINER L'APPLICATION EN L'ESPECE DE CES DIPOSITIONS, EST EGALEMENT IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.