Cass. soc., 24 janvier 1990, n° 89-41.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 17 janvier 1989) que Mlle Y... a été licenciée par son employeur la société Prince X..., qui a fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions prud'homales n'ayant pas compétence pour déterminer les limites de la garantie du GARP, l'arrêt a violé l'article 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les créances en question résultant de dispositions législatives, l'arrêt qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir constaté que les créances de Mlle Y...résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi