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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 16-25.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 15 sept. 2016

15 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.424), que la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) ayant consenti un prêt notarié à Mme X..., celle-ci l'a assignée par acte du 14 septembre 2010 devant un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur ; que par procès-verbal du 22 juillet 2011, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l'acte de prêt notarié une saisie-attribution au préjudice de Mme X..., qui l'a contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon ce texte, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que, pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l'étendue de la saisie, peu important qu'un tribunal de grande instance ait été saisi d'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l'engagement de la mesure d'exécution et la saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause, sur leur demande, M. Y... et la B... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit partiellement à la demande subsidiaire de cantonnement de Mme X..., cantonne la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 22 juillet 2011 à la somme de 53 061,30 euros et ordonne sa mainlevée pour le surplus, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la B... ; condamne Mme X... à payer à la société Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.