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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.471

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Fulchiron

Avocat général :

Mme Caron-Deglise

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 25 juin 2019

25 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), la société américaine Jani-King Franchising Inc. (la société Jani-King), qui a pour activité le nettoyage de locaux, a, le 9 février 2004, signé avec M. V..., agissant pour le compte d'une société de droit belge à constituer, Falco Franchising (la société Falco), un contrat de franchise portant sur le territoire belge. Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de district du comté de Dallas (Texas), saisi par la société Jani-King, a notamment condamné la société Falco et, solidairement, MM. V... et F... à payer à celle-ci diverses sommes, la première pour rupture du contrat, les seconds pour fraude par non-divulgation et collusion.

2. La société Jani-King a sollicité l'exequatur de ce jugement contre M. V... devant le tribunal de grande instance de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal du district de Dallas du 25 octobre 2016 opposant notamment la société Jani-King à la société Falco et à MM. V... et F..., alors « que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l'absence de fraude ; qu'en tant qu'il est nécessaire pour assurer ce contrôle de la régularité du jugement étranger, le réexamen d'éléments déjà examinés par le tribunal étranger pour fonder sa décision est licite ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir la compétence indirecte du tribunal texan et déclarer le jugement du 25 octobre 2016 exécutoire en France, qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause la réalité des faits d'où ce tribunal avait déduit que le concert frauduleux reproché à M. V... était localisé sur le territoire américain, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 509 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile :

5. Pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude.

6. Pour retenir la compétence indirecte du juge américain, l'arrêt constate, d'abord, que le tribunal de district de Dallas a retenu, d'une part, que M. V... s'était rendu à neuf reprises dans cette ville entre 1997 et 2012 pour assister à l'assemblée annuelle de Jani-King, ce qui avait porté le franchiseur à croire que Falco avait l'intention d'honorer ses obligations contractuelles, d'autre part, que M. V... avait envoyé à Jani-King, au Texas, des lettres et communications assurant que Falco rencontrait des difficultés financières mais n'avait aucune intention de se soustraire à ses obligations contractuelles. L'arrêt souligne, ensuite, que ce tribunal a fait des constatations analogues concernant M. F..., ce dont il a déduit qu'il était compétent pour juger le concert frauduleux entre les personnes physiques défenderesses. Il relève, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de réviser au fond la décision étrangère en remettant en cause la réalité des faits dont la juridiction a déduit que ce concert frauduleux était localisé sur le territoire américain, ni de se prononcer sur la qualification délictuelle ou contractuelle de la responsabilité de M. V....

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de contrôler la compétence indirecte du juge étranger en vérifiant si, au regard des règles du droit international privé français, le litige se rattachait de manière caractérisée au juge américain, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.