Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 10-85.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
Me Foussard, Me Le Prado
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1745 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. X... la mesure de solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts et l'a condamné solidairement avec l'Eurl Geopolis au paiement des impôts éludés ainsi que des pénalités afférentes ;
"aux motifs que la solidarité est une mesure à caractère pénal, sans incidence sur la détermination des droits dus, qui ne peut être limitée à une part des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes et que, d'autre part, cette sanction complémentaire facultative relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ; que la cour considère, à l'examen des faits de l'espèce, que la condamnation du prévenu au paiement de l'impôt fraudé solidairement avec le redevable légal de cet impôt, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Geopolis construction, est justifié s'agissant particulièrement d'une société unipersonnelle dont il est entièrement responsable et qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la solidarité qu'il prononce et qui s'applique à la totalité des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
1°) "alors que l'article 1745 du code général des impôts qui prévoit la faculté pour le juge pénal de prononcer cette mesure de solidarité, ne lui interdit aucunement d'en limiter les effets ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
2°) "alors que le pouvoir modérateur attribué au juge par l'article 132-24 du code pénal dans la détermination de la nature, du quantum et du régime des peines devant être prononcées à la suite d'une déclaration de culpabilité, a vocation à s'appliquer à toute forme de sanction pénale ; que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts étant une mesure pénale, elle doit dès lors comme toute peine, être prononcée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur de sorte que la cour d'appel, qui s'est ainsi refusée à examiner la situation personnelle du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
3°) "alors qu'enfin et par voie de conséquence, en faisant ainsi abstraction de l'intégralité des éléments invoqués par M. X... dans ses écritures dénonçant le caractère totalement disproportionné de cette condamnation solidaire non seulement au regard des faits mais également de ses propres facultés contributives, la cour d'appel n'a pas permis à ce dernier de bénéficier du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que M. X... était solidairement tenu au paiement de la TVA éludée par la société Geopolis construction et des pénalités fiscales afférentes résultant de la minoration du chiffre d'affaires déclaré par cette société mais également de tout autre procédé ayant pu être utilisé pour diminuer le montant de la TVA due par cette société ;
"aux motifs que le prévenu a été définitivement condamné pour avoir, du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à la taxe à la valeur ajoutée en sa qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Geopolis construction ; que la convocation en justice qui lui a été délivrée le 8 décembre 2008 énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime conformément aux dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'article 1741 du code général des impôts, applicable au moment des faits dispose : sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement omis dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ; que lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ; que toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; que toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; que le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans des journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieur de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que les frais de la publication ou de l'affichage dont s'agit sont intégralement à la charge du condamné ; qu'en cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 100 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans ; que l'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ; que les poursuites sont engagées dans les conditions prévues par les articles L. 229 et L. 231 du livre des procédures fiscales ; que, tant les termes de la convocation en justice que ceux de l'article sur lequel sont fondées l'infraction et sa répression indiquent à la cour que la poursuite porte sur l'ensemble des sommes sujettes aux déclaration de taxe à la valeur ajoutée qui ont été dissimulées dont la détermination résulte du rapport du 31 mars 2008 du directeur des services fiscaux de l'Isère au procureur de la République de Vienne, ce rapport exposant que le prévenu, en sa qualité de représentant légal de la société Geopolis construction était "tenu de souscrire mensuellement des relevés de taxe sur le chiffre d'affaires faisant état de la taxe due correspondant à la différence entre, d'une part la taxe collectée sur recettes encaissées et, d'autre part, la taxe déductible afférente aux dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise et dûment justifiées" ; que la vérification effectuée a établi que les déclarations faites par le prévenu ont été minorées par deux mécanismes complémentaires, la dissimulation d'une partie des recettes encaissées et, la taxe déductible afférente aux dépenses, les deux moyens concourant ensemble à dissimuler des sommes sujettes à déclaration, l'inexactitude volontaire de ces déclarations constituant le fondement de la poursuite qui porte bien sur l'ensemble des dissimulations opérées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... solidairement avec la société Geopolis construction à payer à la partie civile le montant des impôts fraudés directement liés à ceux objet des poursuites et aux pénalités afférentes ;
"alors que la prévention ne visant, et ce qui concernait la société Geopolis construction, qu'une soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA résultant exclusivement d'une dissimulation d'une partie des sommes assujetties à cette taxe par non déclaration du chiffre d'affaire, infraction dont M. X... avait été définitivement déclaré coupable par les premiers juges, la cour d'appel qui, saisie des seuls intérêts civils, a ainsi considéré que la solidarité portait sur le montant des impôts éludés tant à raison de cette dissimulation de chiffre d'affaires que par suite d'une prétendue majoration de la taxe à la valeur ajoutée déductible, a en retenant ainsi des faits non visés dans l'acte de saisine, violé les dispositions de l'article 388 du code pénal et entaché sa décision d'excès de pouvoir" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... a été condamné, par le tribunal correctionnel, pour fraude fiscale commise en sa qualité de gérant de la société Geopolis construction ; que le prévenu a interjeté appel des seules dispositions du jugement disant qu'il serait solidairement tenu, avec la société redevable légale de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, sans méconnaître les textes invoqués, ont justifié leur décision, dès lors que, d'une part, la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, mesure à caractère pénal sans incidence sur la détermination des droits dus et que le juge n'est pas tenu de motiver spécialement, ne peut être limitée à une part des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, d'autre part, la solidarité a été ordonnée au titre des seuls faits de fraude fiscale dont M. X... avait définitivement été déclaré coupable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.