Cass. crim., 8 juin 1974, n° 73-92.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gagne
Rapporteur :
M. Pucheus
Avocat général :
M. Davenas
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE GERANT D'UNE SOCIETE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1741 PAR OMISSION VOLONTAIRE DE FAIRE LES DECLARATIONS D'IMPOTS DANS LES DELAIS PRESCRITS ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1741 SANCTIONNE LA SIMPLE OMISSION VOLONTAIRE SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI LE PREVENU A COMMIS DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES NI AGI DE MAUVAISE FOI ET QUE LEDIT PREVENU NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'IL AIT ENVOYE LES DOUZE DECLARATIONS LITIGIEUSES ALORS QUE LA PERTE DE TOUTES EST IMPENSABLE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'OMISSION VOLONTAIRE DE DECLARATION N'EST QU'UN MOYEN DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET QUE CET ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION EXIGE LA RECHERCHE ET LA CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, LAQUELLE RESSORT D'AUTANT MOINS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SONT RESTEES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT QUE LE MONTANT DES TAXES A PAYER ETAIT PORTE OSTENSIBLEMENT DANS LA COMPTABILITE, CE QUI EST INCOMPATIBLE AVEC L'INTENTION DE SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'IMPOT ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE N'ETAIT PAS AU PREVENU A RAPPORTER LA PREUVE QU'IL AVAIT ENVOYE LES DECLARATIONS MAIS A LA POURSUITE A RAPPORTER LA PREUVE QU'IL NE L'AVAIT PAS FAIT, ET QUE LE RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE EST D'AUTANT PLUS EVIDENT QUE L'ARRET ATTAQUE PASSE SOUS SILENCE LES ELEMENTS DE PREUVE APPORTES PAR LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SAVOIR LA PRESENCE DANS LES DOSSIERS DE LA SOCIETE DES DOUBLES DES DECLARATIONS DONT LES ORIGINAUX N'AVAIENT PU QU'ETRE ENVOYES, LA COMPTABILISATION DES IMPOTS A PAYER ET LA VRAISEMBLANCE D'UNE PERTE DES ORIGINAUX PAR LES SERVICES DES IMPOTS QUI N'AVAIENT ADRESSE AUCUN RAPPEL A L'ORDRE " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE X..., COGERANT DE LA SARL " AGENCE DU LOUVRE ", S'EST ABSTENU VOLONTAIREMENT DE SOUSCRIRE AUPRES DE L'ADMINISTRATION LES DECLARATIONS MENSUELLES DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LADITE SOCIETE, PENDANT LA PERIODE ALLANT DE MAI 1967 A MAI 1968 ET A AINSI FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT L'ENTREPRISE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, PUIS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE LE PREVENU NE PEUT SOUTENIR QUE LES TREIZE DECLARATIONS QUI AURAIENT ETE ETABLIES SE SONT TOUTES EGAREES ET CELA, PENDANT TOUTE UNE ANNEE ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE ENFIN QUE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIME LA SIMPLE OMISSION VOLONTAIRE DE FAIRE LES DECLARATIONS REQUISES DANS LES DELAIS PRESCRITS SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AIENT ETE UTILISEES ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI NE CONTIENNENT AUCUN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, LA CONSTATATION QUE L'OMISSION DE SOUSCRIRE TOUTE DECLARATION A ETE VOLONTAIRE IMPLIQUE PAR ELLE-MEME L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.