Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-81.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'en adoptant certaines jurisprudences administratives, la cour d'appel n'a respecté les principes ni de la plénitude de juridiction du juge répressif ni de l'indépendance entre les procédures fiscale et pénale et s'est déterminée par des motifs insuffisants" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration fiscale, pris de la violation de l'article 1741 du code général des impôts, du principe de l'indépendance des procédures administratives relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale, ainsi que du principe selon lequel le juge répressif a une plénitude de juridiction, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins des poursuites engagées du chef de fraude fiscale et rejette la demande de l'administration fiscale ;
"aux motifs que la cour, à l'instar du tribunal, constate que les opérations litigieuses d'achats et de reventes de titres et de distribution de dividendes corrélées avec la constitution d'une provision pour dépréciation des titres, génératrices d'avoirs fiscaux et de déficits reportables, n'ont pas été dissimulées et n'ont pas été réalisées en méconnaissance de dispositions légales ; que si, dans le contexte où elles ont été réalisées, il est évident que ces opérations ont été inspirées par la volonté d'acquérir les moyens de payer ou de neutraliser les charges fiscales que ces sociétés auraient eu à acquitter, eu égard à leur situation et à leur activité réelle, si lesdites opérations n'avaient pas eu lieu, il n'est pas pour autant établi que les opérations étaient fictives ou artificielles, ni qu'elles aient été contraires aux objectifs poursuivis par le législateur ; que postérieurement au jugement déféré, plusieurs décisions ont été rendues par les juridictions administratives, qui ont déchargé certaines des sociétés en cause des impositions auxquelles elles avaient été assujetties à l'issue de la vérification de leur comptabilité ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 7 juillet 2009, statuant sur la requête de la société Sobocco (devenue société Lacil) a écarté le grief de fraude à la loi soutenu par l'administration, en énonçant que « la circonstance selon laquelle les sociétés parties à la transaction, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été créées à cette seule fin, ont liquidé leurs actifs, ont eu pour seule activité la gestion de leur trésorerie et font partie du même groupe informel, ne sauraient suffire à caractériser l'opération d'aller-retour sur titres litigieuses comme constitutive d'un montage purement artificiel, contraire à l'intention du législateur, de nature à faire perdre aux dividendes perçus, sur le fondement de la fraude à la loi, le bénéfice de l'avoir fiscal qui leur est attaché » et, en conséquence, a prononcé décharge de l'ensemble des impositions auxquelles la société avait été assujettie ; que la même juridiction a rendu, le même jour, une décision similaire, comportant la même motivation, déchargeant la société PNDA, autre société du groupe Maxime X..., de l'ensemble des impositions auxquelles elle avait été assujettie en raison de la remise en cause de l'imputation des avoirs fiscaux ; que le tribunal administratif de Paris, par jugement du 23 juin 2009, statuant sur la requête de la société URAB (devenue société Garnier Choiseul holding), a prononcé la décharge des impositions consécutives à la remise en cause de l'option pour le régime mère-filiale exercée pour les dividendes perçus de la société LEPMA BV, et à la remise en cause du déficit engendré par la constitution d'une provision pour dépréciation de la valeur des titres de cette même société, en relevant, d'une part, l'absence de montage purement artificiel imputable à M. X... et, d'autre part, le fait que le caractère fictif de la société LEPMA BV n'était pas invoqué par l'administration ; que la jurisprudence susmentionnée, relative à l'imputation des avoirs fiscaux, a été validée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 septembre 2009, qui a infirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 mars 2007 concernant une autre société du groupe Maxime X..., la société Henri Goldfarb, laquelle avait confirmé les redressements notifiés par l'administration à la suite de la remise en cause de l'imputation d'avoirs fiscaux sur ses charges fiscales ; que le Conseil d'Etat, pour écarter la fraude à la loi et décharger la société des impositions supplémentaires mises à sa charge, a énoncé : « le ministre n'établit pas que ces opérations, qui se sont traduites par l'élimination de la double imposition frappant les dividendes, auraient présenté un caractère artificiel, et que la société n'ayant pas, en l'absence de tout risque pour elle, acquis effectivement la qualité d'actionnaire, du bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts relatif à l'avoir fiscal, à l'encontre délégué syndical objectifs poursuivis par leurs auteurs » ; que, dès lors, en raison de la motivation des décisions convergentes des juridictions administratives, qui se sont prononcées au fond, sur des moyens de droit proches de ceux soulevés devant la juridiction répressive, de l'absence d'argument péremptoire présenté par l'administration à l'appui de son appel autre que des avis émis par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, et de la décharge de l'ensemble des impositions dont plusieurs des sociétés en cause ont bénéficié, la cour relaxera M. X... des fins de la poursuite, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale n'étant suffisamment caractérisé ( ) ;
"1°) alors que, le principe de la plénitude de juridiction du juge répressif commande que le juge répressif détermine par lui-même si les éléments constitutifs de l'infraction sont caractérisés, et interdit corrélativement qu'il se fonde, à titre principal, et non pour corroborer ses propres appréciations, sur les décisions rendues par un autre juge, et notamment les décisions rendues par le juge administratif en tant que juge de l'impôt ; qu'en se fondant pour l'essentiel sur certaines décisions du juge administratif à propos de certaines des entités concernées par la fraude, pour en déduire que l'élément matériel et l'élément intentionnel n'étaient pas suffisamment caractérisés, au motif « qu'en raison de la motivation des décisions convergentes des juridictions administratives, qui se sont prononcées au fond, sur des moyens de droit proches de ceux soulevés devant la juridiction répressive, de l'absence d'argument péremptoire présenté par l'administration à l'appui de son appel autre que des avis émis par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, et de la décharge de l'ensemble des impositions dont plusieurs des sociétés en cause ont bénéficié », les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble le principe suivant lequel le juge répressif a plénitude de juridiction ;
"2°) alors que, le principe de l'indépendance des procédures relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale commande que le juge répressif vérifie par lui-même les éléments constitutifs de l'infraction, et s'oppose à ce qu'il déduise l'absence d'éléments constitutifs de la fraude fiscale des décisions prises par le juge administratif comme juge de l'impôt s'agissant de certaines des entités impliquées dans la fraude ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en se fondant pour l'essentiel sur les décisions du juge administratif, concernant certaines des entités en cause, à raison des décharges qu'elles avaient prononcées, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble le principe de l'indépendance des procédures afférentes à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale ;
"3°) alors que, et de toute façon, constitue un défaut de motifs le fait pour le juge du fond de se référer à des décisions de justice précédemment rendues sans se livrer par lui-même à une analyse des données de l'espèce ; qu'à cet égard encore, et eu égard à la motivation ci-dessus rappelées, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'activité du groupe de sociétés créé par M. X..., spécialisé dans l'ingénierie du désinvestissement, a consisté à acquérir, moyennant une décote, les titres détenus par des personnes physiques, actionnaires d'entreprises en fin de vie dont l'actif n'était plus composé que d'un compte bancaire ou de valeurs négociables sur un marché réglementé, puis à les revendre en revendiquant le bénéfice des déficits reportables et des avoirs fiscaux attachés aux dividendes distribués ; que le prévenu, poursuivi du chef de fraude fiscale pour s'être ainsi soustrait au paiement de l'impôt sur les sociétés, a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et dire ces délits non constitués, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les opérations d'achat et de revente de titres, qui n'ont pas été dissimulées et n'ont pas été réalisées en méconnaissance des dispositions légales, aient été fictives ou contraires aux objectifs poursuivis par le législateur ; que les juges ajoutent que plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives ont déchargé certaines des sociétés en cause des impositions auxquelles elles avaient été assujetties ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen après en avoir vérifié l'exactitude, a justifié sa décision sans méconnaître les principes de la plénitude de juridiction du juge répressif ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.