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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 1994, n° 92-15.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 23 janv. 1992

23 janvier 1992

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Polygram, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Polygram fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1992) de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à M. Jean-René X..., auteur-compositeur-interprète, pour avoir manqué aux obligations que lui imposait le contrat conclu avec lui quant à l'exploitation de ses oeuvres, alors que la convention litigieuse, qui ne comportait pas la cession des droits de l'auteur, ne constituait pas un contrat d'édition mais un simple contrat de licence portant sur des enregistrements phonographiques réalisés par M. X... ; qu'en outre il est reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions sur la possibilité pour la société Polygram de cesser l'exploitation ainsi que sur l'impossibilité pour M. X... de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il avait reçue ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat liant M. X..., auteur des oeuvres, à la société Polygram, comportait la cession par l'auteur du droit de fabriquer des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion commerciale, et qu'elle en a justement déduit que cette convention devait recevoir la qualification de contrat d'édition, au sens des articles L. 132-1 et L. 132-12, du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que pouvait être retenue à l'encontre de la société Polygram sa défaillance dans l'obligation légale d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale ; que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par M. X..., a légalement justifié sa décision, qui échappe aux critiques du pourvoi principal ;

Sur le pourvoi incident de M. X..., pris en ses divers griefs :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.