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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2000, n° 97-12.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, du 15 janv. 1997

15 janvier 1997

Sur les trois premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1997) d'avoir déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée dans leurs locaux à l'initiative de la société Chantelle, qui invoquait la contrefaçon d'un procédé de fabrication des soutiens-gorge ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fait application de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui concerne la contrefaçon des logiciels, alors que la société Chantelle n'invoquait aucun droit d'auteur sur un logiciel, d'autre part d'avoir admis que l'huissier de justice instrumentaire puisse être assisté de deux experts et non d'un seul, comme le prévoit le texte, enfin d'avoir omis de répondre aux conclusions faisant valoir que les opérations de la saisie avaient été faites en réalité par des personnes appointées par la société Chantelle, et d'avoir relevé d'office le moyen fondé sur l'absence de grief résultant des irrégularités ainsi invoquées ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la saisie avait été demandée et autorisée sur le fondement de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la société Chantelle invoquant la contrefaçon de données originales contenues dans des fichiers informatiques, la cour d'appel a exactement décidé que la saisie portant sur de telles données devait être mise en oeuvre selon les modalités spécialement prévues en matière de logiciels par l'article L. 332-4 ; qu'ayant souverainement retenu que les irrégularités invoquées dans l'exécution de la saisie n'avaient pas causé de grief aux sociétés VF, la cour d'appel, répondant aux conclusions visées par le pourvoi et sans relever un moyen d'office, a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir décidé que les données contenues dans les fichiers informatiques constituaient une oeuvre originale de la société Chantelle, en se fondant sur les avis émis par l'expert et les sachants, sans se prononcer sur l'existence d'un effort créatif personnel, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que les données litigieuses ne constituaient qu'un savoir-faire technique non protégeable ;

Mais attendu que les juges du second degré ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sur le fondement des conclusions de l'expert, qu'ils ont adoptées, que l'ensemble des données concernant le système de fabrication élaboré par Chantelle avait le caractère d'une création originale et devait, en conséquence, bénéficier de la protection légale ; que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ;

Et sur le cinquième moyen, pris, en ses deux branches, de défaut de réponse aux conclusions sur la concurrence déloyale :

Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a retenu que la concurrence déloyale résultait du fait d'avoir accepté l'apport de données appartenant à un concurrent, et que le débauchage massif d'employés de ce concurrent constituait une faute ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument ignorées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.