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Décisions

CA Versailles, 4e ch. sect. 2, 7 juillet 2020, n° 18/03190

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Abgrall

Conseillers :

Mme Cariou, Mme Bagneris

Avocats :

Me Touati, Me Watel, Me Gallas, Me Bilski Cervier

TGI Pontoise, du 15 févr. 2018

15 février 2018

FAITS ET PROCEDURE,

M. Z… et Y… divorcée Z… étaient propriétaires de biens et droits immobiliers dans la résidence Tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil.

Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de cette résidence les a fait assigner en paiement de certaines sommes au titre de l'arriéré de charges de copropriété dues entre le 1er avril 2007 et le 3 décembre 2010 avec intérêts au taux légal, de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

-Condamné solidairement M. Z… et Y… divorcée Z… à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

*13 434,01 euros pour la période du 1er avril 2007 au 3 décembre 2010, 4ème trimestre 2010 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017,

*35,00 euros de frais,

*1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

-Condamné solidairement M. Z… et Y… divorcée Z… aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2018, M. Z… a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Y… et du syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance d'incident du 16 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre 2e section de la cour d'appel de Versailles a :

-Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour,

-Rejeté toutes autres demandes,

-Réservé les dépens de l'incident.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2018, M. Z… demande à la cour de :

-Infirmer partiellement le jugement entrepris,

Vu le jugement rendu le 5 février 2007 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Vu le jugement rendu le 14 octobre 2016,

Vu l'article L 643-11 du code de commerce,

-Constater que la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas exclue du principe de non reprise des poursuites individuelles, l'ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014 qui est venue inclure les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur dans le champ d'application de l'article L 641-13 du code de commerce n'étant applicable qu'aux procédures ouvertes à compter de cette date, soit le 12 mars 2014,

-Constater en outre que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir déclaré sa créance pour la période du 1er avril 2007 au 3 décembre 2010,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

-Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

Subsidiairement,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

-Constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir convoqué M. Z… aux assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008, 24 mars 2009 et 20 juillet 2010, conformément à l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

-En conséquence, annuler les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008, 24 mars 2009 et 20 juillet 2010,

-Déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes,

-L'en débouter,

Très subsidiairement,

-Annuler les assemblées générales des 20 mars 2007 et 20 juillet 2010,

-Fixer à 10 185,20 euros le montant des charges de copropriété restant dû,

-Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus,

En tout état de cause,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu les frais du montant des charges de copropriété,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens et permettre leur recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions signifiées le 3 août 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de des articles 515, 526, 696 et 700 du code de procédure civile, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 81 de la loi du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1 et des articles 1231-6 et suivants et 1240 du code civil, de :

In limine litis ,

-Constater que M. Z… n'a pas exécuté les causes du jugement entrepris,

En conséquence,

-Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au greffe de la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 18/03190 conformément à l'article 526 du code de procédure civile,

Sur le fond,

A titre principal,

-Débouter M. Z… de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts,

-Confirmer le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise sur les autres chefs de condamnation,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir à l'encontre de M. Z…, de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Y… à lui payer les sommes suivantes :

*13 434,01 euros au titre des charges appelées entre le 1er avril 2007 et le 3 décembre 2010, 4ème trimestre 2010 inclus,

*35 euros de frais,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant,

-Condamner solidairement M. Z… et Y… à la somme de 711,82 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

-Condamner solidairement M. Z… et Y… à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner solidairement M. Z… et Y… aux entiers dépens d'appel.

Par ses uniques conclusions signifiées le 26 septembre 2018, Y… demande à la cour, au visa de l'article L 643-11 du code de commerce, de l'absence de déclaration de créance pour la période du 1er avril 2007 au 3 avril 2010 et de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, de :

-La recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondée,

Et statuant à nouveau,

-Infirmer le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise,

Vu l'article L 643-11 du code de commerce,

-Dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à exercer des poursuites à son égard,

Vu l'absence de déclaration de créance pour la période du 1er avril 2007 au 3 avril 2010,

-Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,

Subsidiairement,

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

-Constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l'avoir convoquée aux assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008, 24 mars 2009 et 20 juillet 2010, conformément à l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

-En conséquence annuler les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008, 24 mars 2009 et 20 juillet 2010,

-En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2020 *

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire,

La cour rappelle d'abord que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.

La cour ne répondra de ce fait à de tels 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de prétentions formulées en appel et énoncées dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

De même, l'article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.

La cour ne statuera donc pas sur une demande non expressément formulée.

A cet égard, il convient de relever que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires comporte une demande tendant à 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il [l'a débouté] de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts'. Toutefois, force est de constater que ce dispositif ne comporte ensuite aucune demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts contre quelle que partie que ce soit, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne statuera donc pas sur cette question.

Sur la demande de radiation

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans les conclusions 'mixtes' du syndicat des copropriétaires adressées

à la cour, a été réitérée par conclusions d'incident postérieures.

Le conseiller de la mise en état, seul compétent en vertu de ce texte pour trancher le débat qui s'est alors instauré entre les parties sur cette question, a déclaré la demande irrecevable, pour des motifs contenus dans son ordonnance du 16 avril 2019 auxquels la cour renvoie.

La demande de radiation du syndicat des copropriétaires contenue dans les conclusions du 3 août 2018, antérieures à cette ordonnance et non modifiées depuis lors, sera, dans ces conditions, déclarée irrecevable devant la cour.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. Z… et Y…

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise des poursuites individuelles

M. Z… fait valoir qu'il exerçait sous l'enseigne 'Z… Bâtiment' et que par jugement du 5 février 2007, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé sa liquidation judiciaire, puis la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure par jugement du 14 octobre 2016.

Il invoque l'article L 643-11 du code de commerce pour soutenir que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d'actif a fait perdre au syndicat des copropriétaires l'exercice individuel de son action à son encontre.

Il fait valoir en effet que les exceptions à la fin de non-recevoir découlant de ce texte ne concernent pas les charges de copropriété en litige.

Il soutient dès lors, que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d'agir à son encontre conformément à l'article 117 du code de procédure civile.

Subsidiairement, au soutien de cette fin de non-recevoir, il prétend que la créance du syndicat des copropriétaires ne correspond ni à des sommes qui ont été nécessaires au déroulement de la procédure, au sens de l'article L 622-17 du code de commerce, ni à des sommes devant être payées à leur échéance, énumérées par l'article L 641-13 du même code.

Il conteste l'application de l'alinéa 4 de l'article L 643-13, au motif que l'ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014 qui est venue inclure les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur dans le champ d'application de l'article L 641-13 du code de commerce n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter de cette date du 12 mars 2014, or la procédure de liquidation judiciaire le concernant a été ouverte le 5 février 2007.

Il conteste, de surcroît, que les créances du syndicat des copropriétaires soient 'nécessaires à la vie courante du débiteur', au sens de ce texte.

Le syndicat des copropriétaires produit sa déclaration de créance du 2 décembre

2013 et l'acte de son opposition au paiement du prix de vente en vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au titre du super privilège pour les années 2013 à 2015 et du privilège simple pour les années 2011 et 2012. Il précise qu'il a perçu le règlement des charges de 2011 à 2015.

Il fait valoir que la présente action concerne sa créance pour la période antérieure, du 1er avril 2007 au 31 décembre 2011, restée impayée.

Il affirme que l'article L 643-11 du code de commerce ne prévoit le principe de non reprise des poursuites des créanciers que pour les créances antérieures au prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il soutient en effet que cette interdiction de reprise des poursuites individuelles n'est pas applicable aux créances nées au cours de la procédure collective qui bénéficient des privilèges édictés par les articles L 622-17 I et L 641-13 I du code de commerce et doivent donc être payées à leur échéance.

Il invoque en ce sens un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 30 octobre 2000, nº 97-17.800).

Il soutient, de surcroît, que l'alinéa 4 de l'article L 641-13 du code de commerce prévoit que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur.

Y… fait, quant à elle, valoir que l'interdiction de reprise des poursuites individuelles doit également s'appliquer à elle, dans la mesure où toute solution contraire conduirait à supposer que les dispositions prévues par le code de commerce pour assainir le passif du débiteur engendreraient un appauvrissement corrélatif du conjoint commun aux biens.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que M. Z…, qui exploitait une entreprise de maçonnerie sous l'enseigne 'Z… Bâtiment', a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2007.

La demande du syndicat des copropriétaires tend au paiement de charges dues pour une période du 1er avril 2007 au 3 décembre 2010, postérieure à l'ouverture de cette procédure.

La jurisprudence qu'il invoque, selon laquelle 'les créanciers, dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif' (Com. 30 octobre 2000, nº 97-17800), a été rendue sous l'empire des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, laquelle permettait à tous les créanciers dont la créance était née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective de poursuivre le recouvrement de leur créance, y compris après la clôture des opérations de liquidation.

Par la suite, le droit de poursuites individuelles des créanciers a été limité à certaines catégories de créances, limitativement énumérées par l'article L 641-13 du code de commerce, successivement modifié par la loi du 26 juillet 2005, puis par les ordonnances du 18 décembre 2008 et du 12 mars 2014.

L'article L 641-13 du code de commerce applicable au présent litige est celui résultant de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 qui était en vigueur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Z….

Le paragraphe I de cet article prévoyait que les ' créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du

déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance '.

L'ajout d'un alinéa 4 à ce texte qui prévoit désormais le paiement à leur échéance des créances 'nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique' n'est intervenu qu'en application de l'ordonnance nº 2014-326 du 12 mars 2014.

Cette disposition étant entrée en vigueur le 1er juillet 2014, elle n'est donc pas applicable au présent litige, ainsi que l'invoque à bon droit M. Z….

Les charges de copropriété dues par le propriétaire d'un bien immobilier ne constituent pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire qui seraient nées pour assurer son bon déroulement, au sens de l'article L 641-13 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2014-326, du 12 mars 2014.

Dès lors, aucun paiement à l'échéance ne saurait être exigé par le syndicat en application de l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige.

Les autres créances qui, bien que nées après le jugement d'ouverture, ne rentrent pas dans la catégorie des créances ainsi privilégiées, doivent faire l'objet d'une déclaration. Leur poursuite en paiement est arrêtée et la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle pour poursuivre leur recouvrement, sauf exceptions limitativement prévues par l'article L 643-11 du code de commerce, à savoir :

' si la créance résulte :

1º D'une condamnation pénale du débiteur ;

2º De droits attachés à la personne du créancier'

ou si

1º La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2º Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3º Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant

l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

4º La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité '

ou enfin ' en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ', sur autorisation du tribunal.

Or aucun des cas ainsi prévus par l'article L 643-11 du code de commerce ne concerne le présent litige.

Par voie de conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires n'étant pas de celles qui rentrent dans le cadre du traitement préférentiel prévu par l'article L 641-13 du code de commerce ni de celles qui rentrent dans le cadre des exceptions prévues par l'article L 643-11 du même code, l'arrêt des poursuites individuelles prévu par ce dernier texte est applicable à l'action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. Z….

La procédure collective n'ayant pas concerné Y…, la fin de non-recevoir qu'elle soulève sur ce même fondement ne saurait prospérer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance

Y… fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires est également irrecevable dès lors qu'il n'aurait pas déclaré au passif de sa liquidation judiciaire sa créance relative aux charges afférentes à la période du 1er avril 2007 au 3 décembre 2010.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a bien effectué cette déclaration et produit pour en justifier l'acte de dépôt du 2 décembre 2013, suivi de son opposition au paiement du prix de vente du lot de copropriété du 9 avril 2015.

En tout état de cause, il soutient que le principe de non reprise des poursuites individuelles par les créanciers contre le débiteur ne s'applique pas au codébiteur et cite en ce sens la jurisprudence (Com. 24 mars 2004, nº 01-17.288) en faisant valoir la qualité de copropriétaire indivise de Y….

En l'espèce, il est suffisamment établi que la procédure collective dans le cadre de laquelle le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance le 2 décembre 2013 ne visait que M. Z….

Dès lors, Y…, copropriétaire indivise, ne saurait valablement se prévaloir de l'obligation de déclaration de créance du syndicat des copropriétaires au titre de cette procédure collective et la fin de non-recevoir qu'elle soulève sur ce fondement ne saurait donc être admise.

Par voie de conséquence les fins de non-recevoir soulevées par Y… seront rejetées en ce qui la concerne.

L'action en recouvrement du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée intégralement recevable à son égard.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales

Au soutien de sa demande d'annulation 'des procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008, 24 mars 2009 et 20 juillet 2010", Y… prétend que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l'avoir convoquée ni lui avoir notifié ces procès-verbaux, et que dès lors il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. Z… était présent aux assemblées générales de 2007, 2008 et 2009, lors desquelles il a voté 'pour' l'approbation des comptes des années en litige et rappelle que la notification des procès-verbaux par lettre recommandée avec accusé de réception n'est obligatoire que pour les copropriétaires défaillants ou opposants.

Il souligne en outre que M. Z… n'a jamais contesté la créance ni soulevé aucune contestation relative à l'absence de convocation et/ou de notification des procès-verbaux postérieurement à la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur.

Il sollicite dès lors la confirmation intégrale du jugement de condamnation.

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires qui ont voté en faveur d'une résolution ne sont plus recevables à la contester.

En outre, en vertu de ce texte, les actions contestant les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

En l'espèce, M. Z…, époux commun en biens de Y… (au vu de l'absence de contrat de mariage visé dans l'acte de mariage qu'elle produit) était présent lors des assemblées litigieuses des 20 mars 2007, 8 avril 2008 et 24 mars 2009. Son arrivée est mentionnée au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2007 après la résolution 2 et donc avant le vote du budget prévisionnel de l'année 2007 qu'il a approuvé, si bien que l'absence qu'il allègue dans ses écritures concernant cette assemblée est contredite par les productions.

Quant à l'assemblée générale du 24 mars 2009, bien qu'elle soit postérieure à la date du jugement de divorce du 10 mars 2009 mentionnée en marge de l'acte de mariage produit par Y…, il résulte de l'examen de cette pièce que cette mention a été apposée le 3 novembre 2009 par l'officier de l'état civil.

Y… n'invoquant ni ne démontrant que le syndic en aurait été avisé avant la date de l'assemblée du 24 mars, les conséquences de ce divorce sur la représentation de M. Z… à l'égard du syndicat des copropriétaires n'ont donc pris effet qu'à compter de la date de la mention du 3 novembre 2009. Dès lors, il doit être retenu que Y… était représentée par M. Z… lors de l'assemblée du 24 mars 2009.

Y…, qui était donc représentée lors de ces trois assemblées générales, au cours desquelles M.

Z… a voté en faveur des comptes des années en litige, ne justifie ni de la qualité de copropriétaire défaillant, ni de celle d'opposant. De sorte qu'elle sera déclarée irrecevable en ses demandes d'annulation des procès-verbaux de ces assemblées générales de 2007, 2008 et 2009.

En ce qui concerne l'assemblée générale du 20 juillet 2010, M. Z… et Y… n'étaient ni présents ni représentés.

En application des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 9 et 18 du décret du 17 mars 1967, le copropriétaire opposant ou défaillant peut invoquer la nullité de l'assemblée générale pour irrégularité de sa convocation ou de la notification du procès-verbal, sans avoir à démontrer un grief.

C'est au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal et de la convocation.

Or, sur ce point, le syndicat se borne à invoquer le fait que M. Z… n'aurait jamais contesté la créance ni soulevé aucune contestation postérieurement à la déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur.

Outre le fait que cette circonstance n'est pas opposable à Y…, non concernée par la liquidation judiciaire de M. Z…, aucun justificatif de notification du procès-verbal de cette assemblée, ni de convocation à l'assemblée n'est versé aux débats.

La demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 formulée par Y…, qui en l'absence de preuve de toute convocation doit être réputée défaillante et à l'encontre de laquelle le délai de contestation prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée n'a pu commencer à courir, sera admise.

L'assemblée générale du 20 juillet 2010 sera donc annulée, avec toutes les conséquences de droit quant à la régularisation des comptes de l'exercice 2009 et la révision du budget prévisionnel 2010-2011 qu'il contient.

Sur les sommes réclamées au titre des charges et des frais nécessaires

1- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Au soutien de sa demande en paiement des charges à compter du 1er avril 2007, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

-la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. Z… et Y… ;

-la fiche d'immeuble ;

-les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2007 approuvant les comptes de l'exercice 2006 et votant un budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, 8 avril 2008 approuvant les comptes du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 et votant un budget prévisionnel pour les exercices 2008 et 2009, 24 mars 2009 approuvant les comptes de l'exercice 2008 et votant un budget prévisionnel pour l'exercice 2010, 3 décembre 2009 approuvant les modalités du financement des travaux d'individuation du raccordement d'eau froide sanitaire appelé en décembre 2009.

-les appels de provisions du 2ème trimestre 2007 au 3 décembre 2010, échéance du 4ème trimestre 2010 incluse ;

-les mises en demeure des 3 décembre 2010 et 11 octobre 2011.

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges".

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-1 du même texte, et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Les procès-verbaux d'assemblées générales produits par le syndicat des copropriétaires établissent l'exigibilité des charges résultant de l'approbation des comptes pour l'intégralité des échéances du 2ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2008 inclus ainsi que pour les provisions des années 2009 et 2010.

L'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2010 prive de justification les régularisations de charges excédant les provisions perçues pour l'exercice 2009, le réajustement des provisions de l'exercice 2010 excédant celles qui avaient été précédemment fixées lors de l'assemblée générale du 24 mars 2009, et les travaux de mise en sécurité des ascenseurs votés lors de cette assemblée du 20 juillet 2010.

Les montants suivants, découlant des votes de l'assemblée générale annulée du 20 juillet 2010, seront donc déduits :

"31.12.2009 solde charges 01/01/2009-31/12/2009" : 219,31

"20.07.2010 réajustement appel suite vote budget ag" : 148,24

"01.10.2010 appel travaux sécurité asc 1/3" : 65,32

"01.10.2010 appel provision 4e trim 2010" : 817,32.

La condamnation au titre des charges sera en conséquence prononcée pour un montant total de 12 143,92 euros, en paiement du surplus des sommes détaillées dans le décompte récapitulatif produit (pièce 12) indépendamment des facturations de frais qui apparaissent pour un total de 756,71 euros sur ce même document.

La condamnation sera prononcée à l'encontre Y… seule, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. Z… à un paiement à ce titre.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 mars 2017, ainsi que le syndicat des copropriétaires entend le voir confirmer.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

2- Sur les sommes dues au titre des frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par "frais nécessaires" au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.

En l'espèce, le décompte produit en pièce 12 par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que des frais pour "ouverture dossier huissier" à hauteur de 101,66 euros, "huissier paris" à hauteur de 173,41, "honoraires sur impayés" à hauteur de 30 euros, "rejet prélèvement" à hauteur de 9,6 euros, "hono forfaitaires contentieux" à hauteur de 376,74 euros, "note d'honoraires traitement cheque impayé" à deux reprises le 12 janvier 2009 à hauteur de 30 euros chacun, et "frais de mise en demeure" à hauteur de 35 euros ont été facturés en sus, jusqu'au 3 décembre 2010.

Cependant, aucun justificatif de frais correspondant à ces montants n'est produit.

La facturation au titre de frais à hauteur de 35 euros qui avait fondé la condamnation par les premiers juges au titre des frais, se réfère à une mise en demeure du 3 décembre 2010.

Cette pièce contient un appel d'échéance du 4ème trimestre 2010, un "réajustement appel suite votre budget AG" de 148,24 euros, un "appel TRX securité ASC 1/3" correspondant aux montants réclamés à la suite de l'assemblée annulée, ainsi qu'une "reprise de solde cabinet Foncia" à hauteur de 13 084,94 euros sans aucune précision de date pour cette période antérieure.

Aucun détail ne permettant de rattacher les sommes réclamées dans ce document aux comptes approuvés par les assemblées générales de 2007 à 2009, et ces frais n'étant de surcroît pas justifiés pour le montant facturé de 35 euros, la demande en paiement à ce titre ne peut être admise.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts

M. Z…, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, prétend que le syndicat des copropriétaires a commis un abus de droit en engageant une procédure à son encontre, alors qu'il était informé du jugement de liquidation judiciaire du 5 février 2007 et du jugement de clôture du 14 octobre 2016.

Il soutient que cette attitude, qu'il qualifie de fautive, lui a causé un préjudice certain.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande en invoquant son caractère infondé et injustifié.

Aucun comportement fautif n'étant démontré à l'encontre du syndicat des copropriétaires alors qu'il apparaît qu'il s'est plutôt mépris sur la portée de ses droits, il conviendra de débouter M. Z… de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Les considérations d'équité conduiront à condamner Y… à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations conduiront à rejeter la demande formulée par M. Z… sur ce fondement.

En outre, Y…, qui succombe, supportera les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire ;

Déclare irrecevables les demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2007, 8 avril 2008 et 24 mars 2009 ;

Annule le procès-verbal d'assemblée générale du 20 juillet 2010 ;

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil en son action à l'encontre de M. Z… ;

Reçoit le syndicat des copropriétaires de la résidence tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil en son action à l'encontre de Y… ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. Z… et Y… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil les sommes de :

*13 434,01 euros pour la période du 1er avril 2007 au 3 décembre 2010, 4ème trimestre 2010 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017,

*35 euros de frais,

*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens.

Statuant à nouveau,

Condamne Y… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil la somme de 12 143,92 euros au titre des charges dues pour la période du 1er avril 2007 au 17 décembre 2008, 4ème trimestre 2008 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017 ;

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande ;

Condamne Y… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Y… à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence tour Sannois 5 Esplanade de l'Europe à Argenteuil au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

-prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence ABGRALL, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.