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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 28 octobre 2021, n° 20/18019

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

M. Rondeau, Mme Chopin

Avocats :

Me de Puybaudet, Me Hennequin

TI Paris, 13e, du 8 juin 2016

8 juin 2016

Exposé du litige

Par contrat en date du 11 janvier 2012, l'EPIC Paris Habitat - OPH a donné à bail d'habitation à X… un appartement situé 16 rue Brillat-Savarin à Paris 13ème.

Le 28 novembre 2014, il lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 4.227,11 euros à titre de loyers et charges.

Le 2 juin 2015, il l'a assigné devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 13ème aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner son expulsion et le condamner par provision au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

Le 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à X… à compter du 28 janvier 2015 ;

- prononcé son expulsion,

- condamné X… à payer à Paris Habitat - OPH la somme de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 4 avril 2016 ;

- condamné X… à payer à Paris Habitat - OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné X… au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

X… a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juillet 2016.

Il a été expulsé de son appartement le 29 juin 2017.

Le 30 mars 2016, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise de X…, exerçant la profession d'agent de voyage.

Le 21 septembre 2017, cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par un arrêt du 26 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, a condamé X… à payer la somme de 2000 euros à l'OPH Paris Habitat ainsi qu'au paiement d'une amende civile.

X… avait soutenu en appel le caractère nul et non avenu de l'ordonnance entreprise en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce relatif à l'interdiction et l'interruption des instances en cours après jugement d'ouverture d'une procédure collective.

La cour d'appel a considéré que le liquidateur ayant indiqué expressément qu'il refusait d'intervenir à l'instance d'appel, l'ordonnance attaquée ne pouvait être déclarée nulle et non avenue sur le fondemment du texte précité.

Y… a formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris.

Par un arrêt du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 26 octobre 2017 mais seulement en ce qu'il a :

- condamné X… à payer à Paris Habitat - OPH la somme de 11.387,32 euros au titre des loyers et charges ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à Paris Habitat - OPH au loyer majoré des charges récupérables jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné X… à payer à la société Paris Habitat - OPH l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné X… au paiement d'une amende civile de 3.000 euros.

La Cour de cassation a jugé :

- sur la condamnation provisionnelle au paiement des loyers et charges, que la cour d'appel aurait dû, en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de X…, infirmer l'ordonnance de première instance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ;

- sur la condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation, qu'en condamnant X… au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 avril 2016 jusqu'à libération des lieux, alors que la créance d'indemnité d'occupation due, après résiliation du bail portant sur l'habitation personnelle de X… à compter du 5 avril 2016, était une créance postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 30 mars 2016, elle ne pouvait être payée à l'échéance que si elle réunissait les conditions prévues par l'article L.641-3 du code de commerce, ce que la cour d'appel s'est abstenue de vérifier, violant ainsi ce texte ;

- que l'arrêt étant cassé de tous les chefs de son jugement prononçant des condamnations au paiement de sommes d'argent, ces cassations entraînent, par voie de conséquence, celle de la disposition condamnant X… à une amende civile pour appel abusif, qui ne peut subsister, dès lors qu'il résulte des précédentes cassations que l'appelant était fondé, au moins partiellement, en son appel.

Par déclaration en date du 9 décembre 2020 X… a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.

Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2021, il demande à la cour de :

- rejeter purement et simplement le moyen d'irrecevabilité soulevé par Paris Habitat OPH et l'en débouter ;

- constater la recevabilité des conclusions de X… ;

Y faisant droit,

- adjuger de plus fort à X… le bénéfice de ses précédentes écritures ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 8 juin 2016 ;

Statuant à nouveau,

- débouter Paris Habitat - OPH de sa demande de paiement de la somme de 11.387, 32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

- débouter Paris Habitat - OPH de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer majoré des charges récupérables jusqu'à la libération des lieux et de toute demande de condamnation de X… à ce titre ;

- juger qu'il n'y a lieu à condamnation de X… au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni à titre d'amende civile ;

- débouter Paris Habitat - OPH de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner Paris Habitat - OPH au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

X… expose en substance les éléments suivants :

Sur la recevabilité de ses conclusions :

La déclaration de saisine d'une cour d'appel sur renvoi après cassation n'est pas assimilée à une déclaration d'appel et celui qui saisit la cour n'a pas à conclure dans le délai de 3 mois qui court à compter de la saisine. Il n'avait donc pas à respecter un délai pour notifier ses conclusions et en tout état de cause, en les notifiant le 8 mars 2021 alors que l'avis de saisine avait été rendu le 15 décembre 2020, il a respecté ce délai de 3 mois. Ses conclusions n'encourent donc pas l'irrecevabilité.

Sur l'article L. 622-21 du code de commerce :

- L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

- C'est donc à tort que le premier juge et la cour d'appel n'ont pas débouté Paris Habitat - OPH de sa demande de condamnation alors qu'une procédure de liquidation avait été ouverte à l'encontre de X….

- Pour confirmer l'ordonnance de première instance, la cour d'appel avait relevé que le liquidateur avait refusé d'intervenir à l'instance d'appel ; ce faisant, elle a rajouté à l'article

L. 622-21 une condition qu'il ne contient pas ; c'est ce qu'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2019.

Sur l'article L. 622-22 du code de commerce :

- L'article L. 622-22 du code de commerce dispose que l'instance interrompue par le jugement d'ouverture reprend lorsque le créancier déclare sa créance à la procédure.

- Cet article ne joue cependant que pour les instances tendant à obtenir une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance.

- Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.

- La procédure dilligentée par Paris Habitat - OPH contre X… n'a donc pas pu reprendre.

- La cour d'appel aurait donc dû renvoyer Paris Habitat - OPH vers la procédure de vérification des créances.

Sur l'indemnité d'occupation :

- L'indemnité d'occupation est née postérieurement au jugement d'ouverture.

- Selon l'article L. 641-13-1 du code de commerce, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ne sont payées à l'échéance que si elles sont nées pour les besoins du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

- Tel n'est pas le cas de l'indemnité d'occupation.

- X… ne saurait donc être condamné à payer cette indemnité.

Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 septembre 2021, Paris

Habitat - OPH demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

- débouter X… de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 en ce qu'elle a condamné X… à payer à Paris Habitat - OPH la somme de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 avril 2016 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2016 en ce qu'elle a :

fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à Paris Habitat - OPH au loyer majoré des charges récupérables jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné X… à payer à Paris Habitat - OPH l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamner X… à payer à Paris Habitat - OPH la somme de 6.679,95 euros au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période du 31 mars 2016 au 29 juin 2017, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- en tout état de cause, condamner X… à verser à Paris Habitat - OPH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin.

Paris Habitat - OPH expose en résumé ce qui suit :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de X… :

- X… a saisi la cour d'appel le 9 décembre 2020.

- En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il avait donc jusqu'au 9 février 2021 pour notifier ses conclusions au greffe et jusqu'au 9 mars 2021 pour les notifier à Paris Habitat - OPH.

- Or, il a notifié ses conclusions au greffe le 8 mars 2021 et à Paris Habitat - OPH le 16 août 2021.

- Les conclusions de X… sont donc tardives et irrecevables.

- Il sera donc réputé s'en tenir aux moyens développés devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2016.

Sur le fond :

- En application de l'article L. 622-17 du code de commerce, X… ne pouvait effectivement pas être condamné à payer sa dette locative, comme l'a retenu la Cour de cassation.

- Cependant, l'ouverture d'une procédure collective n'empêche en rien que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que le locataire soit condamné à payer une indemnité d'occupation.

- Par application de l'article L. 641-13 du code de commerce, les indemnités d'occupation nées postérieurement au jugement d'ouverture sont exigibles, puisqu'elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur.

- Par conséquent, X… doit être condamné à payer les indemnités d'occupation échues entre le 30 mars 2016 (date d'ouverture de la procédure collective) et le 29 juin 2017 (date de son expulsion) soit la somme de 6.679,95 euros.

SUR CE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de X…

La procédure de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation est régie par l'article 1037-1 du code de procédure civile qui énonce notamment :

'Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.'

'Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.'

'La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.'

'Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'

Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat [...]'

En l'espèce, X… ayant formé sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi le 9 décembre 2020, et Paris Habitat ayant constitué avocat le 26 avril 2021, X… devait notifier ses conclusions au greffe au plus tard le 9 février 2021 et les signifier à Paris Habitat au plus tard le 9 mars 2021.

Or, il est constant que X… a notifié ses conclusions au greffe le 8 mars 2021 et qu'il ne les avait pas signifiées à Paris Habitat le 9 mars 2021, ne les lui notifiant que le 16 août 2021 après constitution de l'intimée.

Paris Habitat est par conséquent fondé à soutenir, ce que le président de la chambre aurait d'ailleurs dû relever d'office, l'irrecevabilité des conclusions de X… du 8 mars 2021 et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions du 16 septembre 2021.

Il s'en suit que X… est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, à savoir :

- juger non avenue l'ordonnance de référé entreprise

- débouter l'OPH Paris Habitat de l'ensemble de ses demandes

- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titer de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le principal

À la suite de la cassation intervenue et compte tenu de la libération des lieux par le locataire le 29 juin 2017, la cour de céans n'a plus à connaître que des demandes du bailleur :

- en paiement d'une provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 mars 2016, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de X…,

- en paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 31 mars 2016 et jusqu'au 28 juin 2017, date de la libération des lieux après résiliation du bail.

Sur la demande du bailleur en paiement d'une provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 avril 2016

Compte tenu de la cassation intervenue, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné X… au paiement d'une provision de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 avril 2016, la cour, statuant à nouveau, disant n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

En effet, dès lors que l'instance en référé tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, fut-ce au titre d'une créance personnelle du débiteur, n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur le 30 mars 2016 (avant la saisine du juge des référés le 8 juin 2016), la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Sur la demande du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 31 mars 2016

En application de l'aricle L.641-13-I du code de commerce, sont payées à l'échéance les créances nées régulièrement après le jugement [...] si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité [...] ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur.

En l'occurrence, l'indemnité équivalente au montant du loyer et des charges qui est due par le locataire en contrepartie de son occupation du logement jusqu'à la libération des lieux après la résiliation du bail, naît d'évidence des besoins de la vie courante de X….

L'EPIC Paris Habitat - OPH est donc en droit d'exiger de X…, en application du texte susvisé, le paiement de sa créance d'indemnités d'occupation, laquelle, au vu du décompte détaillé qu'il verse au débat en pièce 6, s'établit à la somme non sérieusement contestable de 6.679,95 euros. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Sur les dépens et d'application de l'artile 700 du code de procédure civile

Le premier juge a fait une juste appréciation de la charge des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Z… sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'EPIC Paris Habitat - OPH une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019,

Déclare irrecevables les conclusions de X…,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné X… à payer à l'EPIC Paris Habitat - OPH la somme provisionnelle de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 4 avril 2016, et sauf à préciser que X… est débiteur d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 mars 2016 jusqu'à la libération effective des lieux qu'il occupait au 16 rue Brillat-Savarin à Paris 13ème ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l'EPIC Paris Habitat - OPH d'une provision de 11.387,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 4 avril 2016,

Condamne X… à payer à l'EPIC Paris Habitat - OPH la somme provisionnelle de

6.679,95 euros au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période du 31 mars 2016 au 29 juin 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne X… aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Me Catherine Hennequin,

Condamne X… à payer l'EPIC Paris Habitat - OPH la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.