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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 4, 29 septembre 2022, n° 20/02603

DOUAI

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dellelis

Conseillers :

Mme Theetten, Mme Menegaire

Avocats :

Me Tack, Me Werquin, Me Ruef

Jur. prox. Tourcoing, du 22 juin 2020

22 juin 2020

Faisant valoir que par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2016 et à effet du 20 juillet suivant, ils ont donné à bail à M. [Z] [S] et Mme [E] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel révisable de 835 euros, M. [N] et Mme [W] ont, par acte d'huissier du 18 avril 2018, fait signifier à M. [S] et Mme [L] un commandement de payer la somme de 5 167,04 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 6 août 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [Z] [S] et a désigné M. [B] [H] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Tourcoing, saisi d'une action en constatation de la résiliation de bail, a notamment dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par actes d'huissier des 25 et 26 mars 2019, M. [N] et Mme [W] ont fait respectivement signifier à M. [S] et à Maître [H] pris en qualité de liquidateur un commandement de payer la somme de 6 703,39 euros au titre des loyers et charges dus du 7 août 2018 au mois de mars 2019 et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, ledit commandement visant les clauses résolutoires.

Sur assignation aux fins de résiliation de bail délivrée par M. [N] à M. [S], Mme [K] [D] et Maître [H] ès qualité les 3 et 9 juillet 2019, le tribunal de proximité de Tourcoing par jugement contradictoire du 22 juin 2020, auquel il est référé pour un plus ample rappel de la procédure antérieure, a :

- annulé les assignations délivrées les 3 et 9 juillet 2019 à Mme [L] et M. [S] et Maître [B] [H] en qualité de liquidateur de M. [S] à la demande de M. [N],

- constaté que le tribunal de proximité de Tourcoing n'est pas valablement saisi,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [L],

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [N] à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration formée au greffe de la cour le 10 juillet 2020, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2021, M. [N] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

Et, statuant par dispositions nouvelles :

- débouter M. [S] et Mme [L] et Maître [H], ès qualité, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et au besoin prononcer la résiliation du bail, faute de justification d'une assurance contre les risques locatifs et faute de paiement des loyers échus ;

- condamner Mme [L] au paiement des sommes arrêtées au 6 août 2018, soit 7 683,65 euros,

- condamner solidairement M. [S] et Mme [L] et Maître [H], ès qualité, au paiement des sommes suivantes pour la période du 7/08/2018 au 3/12/2018 : Loyers et charges du 07/08/2018 (ouv. LJS) au 3.12.2018 (fin solid. Mme VW) + taxe d'ordures ménagères 2018 : 3 418,31euros,

- condamner M. [S] et Maître [H], ès qualité, au paiement des sommes suivantes :

*loyers du 4/12/2018 au 26/05/2019 (prise d'effet du commandement du 26/03/2019) : 4 767,57 euros,

* indemnités d'occupations de 835 euros du 26/05/2019 au 31/06/2021 : 21 269,67 euros (+ taxe d'ordures ménagères 2019) (+ taxe d'ordures ménagères 2020), outre une indemnité d'occupation mensuelle de 835 euros et la taxe d'ordures ménagère jusqu'à la parfaite libération des lieux,

- dire qu'à défaut pour M. [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement resté sans effet d'avoir à libérer les locaux,

- autoriser M. [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [S],

- condamner in solidum M. [S], Mme [L], et Maître [H] ès qualité au paiement d'une indemnité de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et frais de commandement ainsi que tous frais et honoraires d'expulsion.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :

- constater la nullité des commandements de payer délivrés au nom de Mme [W],

- dire irrecevable la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire de M. [N],

- condamner le demandeur à verser 7 000 euros de dommages et intérêts à M. [S] pour préjudice de jouissance,

- ordonner la compensation avec la dette locative,

- laisser à M. [S] les plus larges délais pour quitter les lieux,

- laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire :

- débouter M. [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L],

A titre reconventionnel :

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre infiniment subsidiaire :

-annuler la clause de solidarité insérée au bail,

- pour le cas où la cour d'appel venait à la considérer redevable envers M. [N]:

* condamner M. [S] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

* lui accorder la possibilité de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

Par arrêt mixte du 10 février 2022, la cour a :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

Evoquant ;

- débouté Mme [L] de son exception de nullité de l'assignation ;

- débouté M. [S] de son exception de nullité des commandements de payer des 18 avril 2018 et 25 mars 2019 ;

- déclaré recevable l'action en résiliation de bail introduite par M. [N] ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, stipulées au bail du 4 juillet 2016 à effet du 20 juillet suivant portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]) sont réunies à compter du 28 mai 2019 à l'égard de M. [S] et Maître [H] en qualité de liquidateur de M. [S] ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire, et au besoin avec le concours de la force publique l'expulsion de M. [S] et de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- dit que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé à M. [S] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa nºl5036*01, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises, à l'adresse suivante :

Direction départementale de la cohésion sociale

Mission accès au logement

Secrétariat de la commission de médiation - DALO

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 6] ;

- débouté M. [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

- condamné Mme [L] à payer à M. [N] la somme de 7 683,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 août 2018 ;

- débouté Mme [L] de sa demande de nullité de la clause de solidarité prévue au bail ;

Avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 avril 2022 à 14 heures de la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sures :

- sur l'état d'avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [S], l'état des lieux de sortie parties étant invitées à produire toute pièce utile justifiant de cet état

- sur la recevabilité de la demande de garantie formée par Mme [L]

- sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance formée par M. [Z] [S].;

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties.

Par conclusions sur réouverture des débats déposées le 25 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :

- juger que la procédure collective dont bénéficie M. [S] est toujours en cours,

- constater qu'en dépit du commandement délivré le 16 mars 2022 aucun état des lieux de sortie n'a été dressé,

- juger la demande de garantie de Mme [L] irrecevable et malfondée,

- juger que la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] est irrecevable et mal fondée,

- condamner solidairement Mme [L], M. [S] et Maître [H], ès qualité, au paiement des sommes suivantes pour la période du 7. 08.18 au 3.12.2018: 3 418,31 euros

- condamner M. [S] et Maître [H] ès qualité au paiement des sommes suivantes :

*loyers du 4/12/2018 au 26/05/2019 (prise d'effet du commandement du 26/03/2019) : 4 767,57 euros,

* indemnités d'occupations de 835 euros du 26/05/2019 au 31/06/2021 : 21 269,67 euros (+ taxe d'ordures ménagères 2019) (+ taxe d'ordures ménagères 2020), outre une indemnité d'occupation mensuelle de 835 euros et la taxe d'ordures ménagère jusqu'à la parfaite libération des lieux,

- dire qu'à défaut pour M. [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement resté sans effet d'avoir à libérer les locaux,

- autoriser M. [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [S],

- condamner in solidum M. [S], Mme [L], et Maître [H] ès qualité au paiement d'une indemnité de 7 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et frais de commandement ainsi que tous frais et honoraires d'expulsion et ce à titre de complément d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] et Maître [H] ès qualité ont déposé des conclusions sur réouverture des débats le 1er avril 2022 aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes formées dans leurs conclusions déposées le 5 janvier 2021.

Mme [L] n'a formé aucune observation.

Il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par les parties les 5 janvier 2021 et 12 février 2021 pour un exposé détaillé des demandes et des moyens soutenues par elles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, L. 641-9, L. 641-3, L. 622-1, L. 641-13 et L. 644-5 du code de commerce dans leur version applicable au litige, 7 et 8-1de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile.

Sur la procédure :

Les conclusions déposées les 25 mars 2022 et 1er avril 2022postérieurement à la réouverture des débats par d'une part M. [N] et, d'autre part, M. [S] et Maître [B] [H] ès qualité ne sont recevables qu'en ce qu'elles répondent à la demande d'observations formées par la cour, à savoir l'état d'avancement de la procédure collective dont bénéficie M. [S], la recevabilité de la demande de garantie formée par Mme [L] et la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance formée par M. [Z] [S].

Compte tenu de l'arrêt mixte du 10 février 2022, la cour ne statuera que sur les demandes sur lesquelles elle a sursis à statuer dans ledit arrêt.

Par message RPVA du 4 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et la clôture des débats, M. [S] et Maître [H] ès qualité ont de nouveau déposé des conclusions sur réouverture des débats accompagnées de pièces médicales qui correspondent une pièce 18. Toutefois, la pièce 18 et lesdites conclusions, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et pendant le cours du délibéré, sont sans lien avec la demande d'observations formée par la cour et cette pièce 18 ne figure pas sur le bordereau de pièces intégré aux conclusions déposées le 5 janvier 2021 par M. [S] et Maître [H] ès qualité, ni sur celui joint aux conclusions déposées le 1er avril 2022.

Dans ces conditions, la pièce 18 de M. [S] et Maître [H] ès qualité est irrecevable.

Sur les demandes en paiement :

La dette de loyers et charges née postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une dette postérieure née pour les besoins de la vie courante de M. [S].

sur la demande en paiement des loyers, charges dus du 7 août 2018 au 3 décembre 2018:

M. [N] produit le contrat de bail, les justificatifs du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018 et établit dans ses écritures un décompte détaillé des sommes et sur lequel les parties intimées ne forment aucune critique.

Comme retenu dans l'arrêt du 10 février 2022, Mme [L] justifie avoir donné un congé avec un préavis réduit à un mois compte tenu de la zone tendue dans laquelle se situe le logement ayant pris effet le 4 juin 2018 de sorte qu'elle est demeurée tenue jusqu'au 4 décembre 2018 au paiement des loyers et charges en application des articles 8-1 et 15 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989.

La dette de loyers et charges de M. [S] courant à compter du 7 août 2018 constitue une dette née postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, laquelle est toujours en cours, et est née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique de sorte que M. [N] peut en obtenir le paiement à l'égard de Maître [H] ès qualité sur les seuls fonds de la liquidation et, à l'exclusion de M. [S]..

Le bail stipulant une clause de solidarité entre M. [S] et Mme [L], Mme [L] et Maître [H] ès qualité seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 418,31 euros.

Sur le décompte des sommes dues et les condamnations à paiement des dettes nées postérieurement :

L'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui sera réparé en l'espèce par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 835 euros, outre les taxes d'enlèvement des ordures ménagères dues au prorata de la durée d'occupation, ladite indemnité étant due de la résiliation du bail à la libération du logement.

Au vu des justificatifs des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 et 2020, du décompte intégré dans les conclusions de M. [N] et en l'absence de contestation du décompte élevée par les parties intimées, Maître [H] ès qualité sera condamné à payer sur les seuls fonds de la liquidation les sommes de :

- 4 767,57 euros au titre des loyers dus du 4 décembre 2018 au 26 mars 2019

- les indemnités d'occupation du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 majorées des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019 et 2020 : 21 269,67 euros

Par ailleurs, Maître [H] ès qualité sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation due du 1er juillet 2021 à la libération des lieux ou jusque-là clôture de la liquidation judiciaire si cet événement intervient avant la libération des lieux et dans cette dernière hypothèse M. [S] sera condamné au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle de la clôture de la liquidation judiciaire à la libération des lieux.

Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance formée par M. [S] :

En application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

La demande de dommages-intérêts est formée au bénéfice de M. [S] seul. Or ce dernier est dessaisi de ses droits compte tenu de la liquidation judiciaire en cours et l'exercice de l'action indemnitaire appartient au liquidateur judiciaire lequel ne forme aucune demande.

La demande de dommages-intérêts formée par M. [S] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de garantie formée par Mme [K] [D] :

La demande formée par Mme [L] porte pour partie sur des dettes nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance au liquidateur de M. [S].

Par ailleurs sa demande n'est pas dirigée contre Maître [H] ès qualité et est uniquement dirigée contre M. [S] lequel est pourtant dessaisi de ses droits en application de l'article L. 641-9 du code de commerce.

La demande de garantie de Mme [L] sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [D] :

La demande de délai de paiement de 36 mois formée par Mme [L] est nécessairement fondée sur l'article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu du délai de 36 mois demandé.

Or le bail est résilié à l'égard de Mme [L] à la suite du congé par elle délivré le 3 mai 2018 et ayant pris effet au 4 juin suivant. Elle n'est plus tenue au paiement des loyers et charges depuis le 4 décembre 2018.

Ainsi, sa demande sur le fondement de l'article 24 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 ne peut prospérer.

En tout état de cause, elle ne justifie pas de sa situation financière de sorte que sa demande ne sera pas plus accueillie sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Sur les mesures accessoires

Succombant à l'instance, Maître [H] ès qualité et Mme [K] [D] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner Maître [H] ès qualité à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel. La demande formée de ce chef contre Mme [L] sera rejetée ainsi que la demande formée par elle contre M. [N].

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 10 février 2022 ;

Déclare irrecevables les pièces produites par M. [Z] [S] par message RPVA du 4 mai 2022 ;

Condamne solidairement Mme [E] [L] et Maître [B] [H], ce dernier étant tenu sur les seuls fonds de la liquidation, en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] la somme de 3 418,31 euros au titre des loyers et charges dus du 7 août 2018 au 3 décembre 2018 ;

Condamne Maître [B] [H] sur les seuls fonds de la liquidation en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] les somme de :

- 4 767,57 euros au titre des loyers dus du 4 décembre 2018 au 26 mars 2019

- 21 269,67 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues du 26 mai 2019 au 30 juin 2021 majorées des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019 et 2020 :

Condamne Maître [B] [H] sur les seuls fonds de la liquidation en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] la somme mensuelle 835 euros, majorée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'indemnité d'occupation du 1er juillet 2021 jusqu'à la survenance du premier des deux termes suivants : la libération des lieux ou la clôture de la liquidation judiciaire ;

Condamne, en cas de clôture de la liquidation judiciaire antérieure à la libération des lieux, M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 835 euros, majorée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la clôture de la liquidation judiciaire à la libération des lieux ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance formée par M. [Z] [S] ,

Déclare irrecevable la demande de garantie de Mme [E] [L] ;

Déboute Mme [E] [L] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute M. [O] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [E] [L] ;

Déboute Mme [E] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [B] [H] en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] à payer à M. [O] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d'appel ;

Condamne in solidum Maître [B] [H] sur les seuls fonds de la liquidation et en qualité de liquidateur de M. [Z] [S] et Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.