Cass. crim., 5 juin 1979, n° 78-93.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Cosson
Avocat général :
M. Dullin
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS DE FRAUDE FISCALE ET DE PASSATION DE FAUSSES ECRITURES EN LUI ATTRIBUANT LA QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE RADIAC, AU MOTIF QUE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE ETAIT AU NOM DE SON EPOUSE ET DES TROIS ENFANTS MINEURS DU COUPLE, QUE LA SOCIETE SE LIVRAIT A UN TRAVAIL CORRESPONDANT EXACTEMENT A LA QUALIFICATION DE X... ET DE SA FEMME, L'UN ET L'AUTRE INGENIEURS, QUE L'UN ET L'AUTRE ONT FAIT EN AMERIQUE DU NORD UN VOYAGE D'ETUDES DONT LES FRAIS ONT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE, QUE LE SIEGE DE LA FIRME SE TROUVAIT EN FAIT AU DOMICILE DE X..., QUE Y..., EXPERT-COMPTABLE A RENNES, A SPECIFIE QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES LUI ETAIENT REMIS PAR LES EPOUX X... ET QU'IL NE RECEVAIT D'INFORMATION QUE DE X..., QUE DES MAI 1973 X... A PRIS UNE PART IMPORTANTE AUX DISCUSSIONS AVEC L'ADMINISTRATION DES IMPOTS (CF LETTRE DE DAME X... A L'INSPECTEUR Z... EN DATE DU 16 MAI 1973), QUE X... A LUI-MEME PRIS LES CONTACTS AVEC L'ASSOCIATION DES AMIS DU COLLEGE DE FRANCE, QUE A... N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS EN ETAT D'ASSUMER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS A LUI DEVOLUES, QUE SANS DOUTE IL A SIGNE LES MARCHES ET LES CHEQUES MAIS QUE CES SIGNATURES NE SONT PAS DE SA MAIN, QU'IL A SERVI DE PRETE-NOM A X... QUI AVAIT CONSERVE L'ENTIERE MAITRISE DE RADIAC, NOTAMMENT AUX PLANS TECHNIQUE ET JURIDIQUE, ALORS QUE LE DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SOCIETE EST LA PERSONNE QUI A SUR ELLE UN POUVOIR DE DIRECTION, ORIENTANT SON ACTIVITE ET DECIDANT DE SON SORT ;
" ALORS D'UNE PART QUE NI LA DOMICILIATION DE LA SOCIETE CHEZ LES EPOUX X... NI L'ACTIVITE TECHNIQUE DE X... AU SERVICE DE CETTE DERNIERE NE CARACTERISENT DES POUVOIRS DE DIRECTION, QU'EN CE QUI CONCERNE D'AILLEURS LE VOYAGE EN AMERIQUE DU NORD, LES CONCLUSIONS D'APPEL SOULIGNAIENT QUE CERTAINS FRAIS DE VOYAGE AVAIENT ETE REJETES PAR LE VERIFICATEUR DES IMPOTS COMME DEPENSE EFFECTUEE PAR DES PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DE LA SOCIETE OU QUI NE PARTICIPENT PAS A SON ACTIVITE (X... ET B... EN PARTICULIER), QUE LA REPONSE DE A... AU VERIFICATEUR S'EMPLOYAIT A DEMONTRER AU VERIFICATEUR QU'IL S'AGISSAIT DE DEPENSES EXPOSEES PAR DAME X... DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA SOCIETE RADIAC (LETTRE DU 25 SEPTEMBRE 1973, P 4 ET 5), QU'ENFIN, SI LA COUR A DECLARE QUE LA SIGNATURE DE A... SUR LES CONTRATS AVEC LE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE N'ETAIT PAS AUTHENTIQUE, ELLE N'A PU AFFIRMER QUE LE SIGNATAIRE VERITABLE EN ETAIT X... ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE, LES MOTIFS VISANT INDISTINCTEMENT LES ACTIVITES DES EPOUX X..., AINSI QUE LES CONCLUSIONS SOULIGNANT LE ROLE ACTIF DE CETTE DERNIERE, DE SURCROIT PROPRIETAIRE DE PARTS SOCIALES FONT APPARAITRE UNE INCERTITUDE QUANT AU ROLE PROPRE DU SIEUR X... DANS LA SOCIETE " ;
ATTENDU QUE, POUR ATTRIBUER A X... LA QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE RADIAC, L'ARRET ENONCE QUE LE PREVENU DETENAIT LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EPOUSE ET DE SES ENFANTS ; QUE A..., GERANT DE DROIT DE LA SOCIETE, ETAIT L'ONCLE DE DAME X... ; QU'EN RAISON DE CERTAINS FAITS QUE L'ARRET PRECISE ET NOTAMMENT SES INTERVENTIONS, AU NOM DE LA SOCIETE, AUPRES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, X... " N'A CESSE D'AVOIR L'ENTIERE MAITRISE DE RADIAC NOTAMMENT AUX PLANS TECHNIQUE ET JURIDIQUE ", L'EPOUSE DE CE PREVENU AYANT SEULEMENT PARTICIPE AUX ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
SUR LE POURVOI DE A... :
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, AUX MOTIFS QUE MEME S'IL N'A PAS SIGNE TOUS LES DOCUMENTS DESTINES AU FISC, IL A AU MOINS REVENDIQUE LA PATERNITE DES ETATS N° 2460, QUE, DE TOUTE MANIERE, IL DEVAIT, EN SA QUALITE DE GERANT DE DROIT, VEILLER AU RESPECT DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET FISCALES DE LA SOCIETE, QUE SA MAUVAISE FOI EST ETABLIE ;
" ALORS QUE LE DELIT DE FRAUDE FISCALE REQUIERT AU PLUS HAUT DEGRE L'INTENTION FRAUDULEUSE DU PREVENU, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'EN OUTRE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 DISPOSE QU'AU CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES, QU'IL EN RESULTE QUE LA NEGLIGENCE OU LE DEFAUT DE SURVEILLANCE D'UN GERANT DE DROIT NE PEUVENT ETRE RETENUS CONTRE LUI QU'A LA CONDITION QU'IL AIT CONNU LES AGISSEMENTS DELICTUEUX QU'IL POUVAIT EMPECHER ; "
ALORS D'UNE PART QU'EN L'ESPECE LE SEUL FAIT PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR SIGNE LES ETATS 2460 EST UN ACTE MATERIEL QUI NE PROUVE PAS PAR LUI-MEME QU'IL AVAIT CONNAISSANCE DU CARACTERE PRETENDUMENT MENSONGER DE CES DOCUMENTS ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE NON SEULEMENT LA COUR N'A PAS CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU LA FRAUDE QUI LUI EST IMPUTEE MAIS QUE BIEN PLUS, ELLE A CONSTATE QUE CELUI-CI, EN RAISON DU LIEU DE SON DOMICILE, FORT ELOIGNE D'INZINZAC, VOIRE DE PARIS, ET DE SON AGE, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS EN ETAT D'ASSUMER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS A LUI DEVOLUES, QU'IL L'A ADMIS EN PARTIE A L'AUDIENCE DE LA COUR, QU'IL A SERVI DE PRETE-NOM, TOUTES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR N'A PU IGNORER LA NATURE DES RAPPORTS ENTRE RADIAC ET LE COLLEGE DE FRANCE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, EN CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION, DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER A... COUPABLE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1741 ET 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PREVENU, EN RAISON DE SON GRAND AGE ET DE SON ELOIGNEMENT DU SIEGE ET DES ACTIVITES SOCIALES, N'ETAIT PAS EN ETAT D'ASSUMER EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS A LUI DEVOLUES ET QUE SA SIGNATURE NE CORRESPONDAIT PAS A CELLE FIGURANT SUR CERTAINS ACTES QU'IL RECONNAIT AVOIR SIGNES, A CEPENDANT DECLARE QUE SA MAUVAISE FOI ETAIT ETABLIE DU SEUL FAIT DE SA QUALITE DE GERANT LEGAL DE LA SOCIETE ET QUE, DES LORS, IL ETAIT RESPONSABLE DE LA DISSIMULATION RELEVEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS PROPOSES PAR A... ;
SUR LE POURVOI DE X... :
REJETTE LE POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE A... :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 JUILLET 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT A..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.