Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-86.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Wallon
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu M. [A], en sa qualité de gérant de la société P2A, coupable du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2008, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a déclaré tenu solidairement avec la société P2A du paiement de l'impôt fraudé et des pénalités ;
"aux motifs que le régime fiscal du négoce de véhicules, applicable sur la diffère selon qu'il s'agit de véhicules neufs ou d'occasion :
- pour les véhicules neufs (dont la livraison est effectuée dans les six mois de la date de première mise en circulation ou ayant parcouru moins de 6.000 km), selon les articles 256 et 266-1 du CGI, la taxation se fait sur le prix de vente,
- pour les véhicules d'occasion, selon l'article 297 A du CGI, la taxation se fait sur la marge, lorsque les biens ont été livrés par une personne non redevable de la TVA, ou qui n'est pas autorisée à la facturer au titre de cette livraison ; que lorsque le fournisseur de véhicules d'occasion établi dans l'UE a appliqué le régime dérogatoire de la taxation sur la marge, il doit le mentionner sur la facture ; que si tel n'est pas le cas, la livraison par le fournisseur étranger est exonérée de TVA, le revendeur ne peut donc rien déduire et la revente est soumise à la TVA sur le prix de vente total et non sur la marge bénéficiaire (article 256 bis du CGI) ; que les acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion effectuées par un assujetti revendeur sont soumises à la TVA lorsque le fournisseur européen a réalisé une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA, la revente en France étant alors taxable sur le prix de vente ; que M. [A] ne pouvait, en qualité de gérant de la société P2A Auto Import, déclarer une TVA sur la seule marge réalisée entre l'achat et la revente, alors que celle-ci n'avait pas été acquittée dans le pays de provenance des véhicules, ce qui figurait sur la facture d'achat qui lui était remise, l'élément matériel de l'infraction est constitué ; qu'il doit cependant être établi que le prévenu a eu l'intention de se soustraire au paiement de la taxe due, laquelle ne peut se déduire de la seule constatation par l'administration du non paiement de la totalité de l'impôt ; que le quitus donné par les services fiscaux pour permettre la mise en service du véhicule en France n'a qu'une valeur déclarative, n'est donné qu'à l'issue du seul contrôle sommaire permis à l'administration avant sa délivrance et ne donne aucune légitimité au régime fiscal appliqué par le déclarant ; qu'il peut être susceptible d'induire en erreur un contribuable non averti, pour une opération isolée, ne serait ce que par son nom, mais sa nature purement déclarative ne peut échapper à un professionnel qui s'est, comme M. [A], soumis à plus de 90 reprises à cette procédure sur une période de trois ans ; que sa délivrance systématique à l'occasion des opérations en cause ne constitue donc pas en l'espèce un motif opérant d'écarter la mauvaise foi du déclarant ; que les éléments de la procédure établissent par contre celle-ci, puisqu'il en résulte que les factures des fournisseurs étrangers mentionnaient toutes, comme l'exige la législation européenne, que la livraison était hors taxes, s'agissant d'une livraison intracommunautaire, ou qu'elle était sans taxe car soumise à celle-ci dans le pays d'importation ; que M. [A], qui se livrait régulièrement, voire exclusivement à ce négoce intracommunautaire, ne pouvait ignorer la portée de ces mentions ; qu'il ne peut pas plus avancer que le choix d'une déclaration de TVA sur la seule marge était neutre pour la société ; que la vente de véhicules exonérée de taxe dans le pays d'exportation conduit nécessairement à fausser les règles de libre concurrence entre les acteurs de ce secteur économique, puisque la perception auprès de l'acquéreur et le paiement d'une TVA sans rapport avec celle qui est due lui permet, soit de majorer sa marge sur chaque véhicule vendu, soit de les vendre à un prix moindre que ses concurrents et d'augmenter ainsi le volume de ses ventes ; que l'opération n'est donc pas neutre, comme affirme M. [A], mais lui procure un avantage qui se traduit directement sur son chiffre d'affaires ; qu'enfin, la société P2A Auto Import a fait l'objet d'une vérification de compatibilité en août 2005, mettant en évidence cette même pratique concernant les véhicules importés par la société depuis le Portugal, qui a conduit à un redressement pour ce motif d'un recours abusif à des déclarations de TVA sur la marge et non sur le prix de vente ; que le prévenu ne peut se retrancher derrière les conseils que lui aurait donnés son expert comptable pour déclarer ces opérations selon ce régime ; qu'à les supposer établis, ce qui ne ressort que de ses propres déclarations, et en sa qualité de gérant, il est en effet seul à décider de l'économie des transactions que réalise sa société, or, dans le domaine du commerce de véhicules, le régime de la TVA à déclarer constitue un facteur déterminant ;
"1°) alors que la délivrance systématique, lors d'acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion, d'un quitus fiscal mentionnant le choix du régime de la TVA sur la marge permet d'écarter l'intention frauduleuse de l'assujetti-revendeur dans le choix irrégulier de ce régime fiscal ; qu'en retenant l'intention frauduleuse de M. [A], après avoir pourtant constaté qu'il avait, à plus de 90 reprises sur une période de trois ans, obtenu un quitus fiscal pour les acquisitions de véhicules d'occasion que la société P2A réalisait dans des Etats membres de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que dans ses conclusions, M. [A] faisait valoir que la circonstance qu'il ait procédé à l'auto-liquidation de la TVA sur les véhicules acquis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ce qui excluait qu'il puisse appliquer le régime de la TVA sur la marge, qu'il appliquait pourtant, suffisait à démontrer l'absence d'intention frauduleuse ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [A], gérant de la société P2A Auto Import ayant pour objet principal le négoce de véhicules d'occasion importés de pays de l'Union européenne, a acquis auprès de fournisseurs allemands des véhicules d'occasion en vue de leur revente en France ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale pour avoir souscrit des déclarations mensuelles de TVA minorées en faisant une application abusive du régime de la taxation sur la marge bénéficiaire à des ventes de véhicules taxables à la TVA sur le prix de vente total ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt énonce qu'il ne pouvait, en qualité dé gérant de la société P2A Auto Import, déclarer une TVA sur la seule marge réalisée entre l'achat et la revente, celle-ci n'ayant pas été acquittée dans le pays d'origine comme cela figurait sur la facture d'achat remise, que le quitus fiscal obtenu, permettant la mise en circulation du véhicule, n'a qu'une valeur déclarative, étant délivré après un contrôle sommaire de l'administration, et ne légitime pas le régime fiscal appliqué, que ce caractère déclaratif n'a pu échapper à un professionnel comme M. [A] qui, se livrant presque exclusivement à ce négoce intracommunautaire, ne pouvait ignorer la portée de la mention d'une livraison hors taxes figurant sur les factures des fournisseurs étrangers, que la vente des véhicules exonérée de taxe en France a conduit à fausser les règles de la libre concurrence, procurant un avantage au prévenu, et que la société P2A Auto Import a déjà fait l'objet en 2005 d'un redressement en raison de cette même pratique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu dans l'intention de se soustraire, fût-ce partiellement, à l'impôt constitue le délit de fraude fiscale, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.