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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-14.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 26 janv. 2021

26 janvier 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2021), le 21 avril 2017, le président d'un tribunal a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la société TBI, la société BTSG étant désignée en qualité de conciliateur.

2. Le 23 juin 2017, aux termes d'un contrat dénommé « convention d'assistance et de conseil », passé entre la société Prosphères, spécialiste en management de crise, la société TBI, représentée par sa présidente, la société C Plus, et la société C Plus, la présidence de celle-ci a été confiée à la société Prosphères.

3. Le 31 juillet 2017, la société Prosphères a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société TBI. Par un jugement du 4 août 2017, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société TBI, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2017, et M. [G] étant désigné liquidateur. Le 13 octobre 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société TBI. La date de cessation des paiements a été reportée ensuite au 31 décembre 2016.

4. Entre le 23 juin 2017, date de la nomination de la société Prosphères à la tête de la société C Plus, et le 4 août 2017, date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société TBI, cette dernière a versé à la société Prosphères une somme de 382 206,48 euros à titre de rémunération des prestations fournies en exécution de la convention d'assistance et de conseil.

5. Considérant que ces paiements au profit de la société Prosphères étaient intervenus en période suspecte, le liquidateur l'a assignée afin d'obtenir leur annulation sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Prosphères fait grief à l'arrêt de dire nuls les virements effectués par la société TBI à son profit entre les 5 et 31 juillet 2017 pour un montant de 382 206,48 euros sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce et de la condamner à payer cette somme à M. [G], ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts, alors « qu'en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, le paiement d'honoraires pour la recherche d'assistance et de conseils professionnels, lorsqu'ils sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration, ne saurait être déclaré nul ; qu'en annulant les virements effectués par la société TBI entre le 5 et 31 juillet 2017 au profit de la société Prosphères en raison de la prétendue connaissance par la seconde de l'état de cessation des paiements de la première, cependant qu'il était constant que ces paiements avaient été versés en exécution d'une convention d'assistance et de conseils dont l'objet était de faire bénéficier la société TBI de l'assistance de la société Prosphères dans le processus de cession de la société TBI et dans la négociation avec ses créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code de commerce, interprété à la lumière de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève qu'à la date de la convention conclue entre la société Prosphères et les sociétés C Plus et TBI, soit le 23 juin 2017, la société TBI était en procédure de conciliation, et que les paiements litigieux sont intervenus en exécution de cette convention les 5, 25 et 31 juillet 2017, sans que la société Prosphères ait soutenu devant la cour d'appel que la société TBI bénéficiait alors d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (la directive).

9. Le moyen, qui postule à tort que l'article L. 632-2 du code de commerce devait être interprété à la lumière de la directive dont la transposition par l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'a pas modifié ce texte, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.