Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2001, la société civile immobilière Gabriel (la SCI) a ouvert dans ses livres un compte-courant d'associé au nom de Mme X... sur lequel celle-ci a versé une certaine somme ; que le 27 avril 2009, Mme X... l'a assignée en remboursement de cette somme et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa dissolution, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ; que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier social ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir en dissolution d'une société du seul fait d'en être créancier ; que la SCI faisait précisément valoir, en ce sens, que la seule qualité de créancière de Mme X... ne lui conférait pas en soi un intérêt à demander sa dissolution ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en dissolution de la SCI formée par Mme X..., aux motifs que « tout intéressé, ainsi que l'est aujourd'hui Mme X..., créancière, et non seulement tout associé, peut (¿) demander la dissolution en justice si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an » quand Mme X... ne pouvait justifier d'un intérêt à agir du seul fait de sa qualité de créancière de la SCI, et qu'il lui appartenait, pour recevoir l'action en dissolution formée par celle-ci, de caractériser l'existence d'un intérêt direct et personnel, pour Mme X..., de poursuivre la dissolution de la SCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1844-5 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... était créancière de la SCI et comme telle intéressée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour solliciter la dissolution de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à restituer à Mme X... la somme de 152 449, 02 euros entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de la non-admission du deuxième moyen ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt retient que, depuis 2003, elle n'a cessé de solliciter le remboursement de son prêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement et la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Gabriel à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.