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Décisions

Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-45.315

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Paris, 22e ch. B, du 26 sept. 2005

26 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2005), que M. X..., qui était employé par la société Europe expositions, a été chargé par un avenant à son contrat de travail des fonctions de directeur de ses filiales, notamment de la société Sodem, dont il est devenu par la suite président du conseil d'administration ; qu'il a conclu le 5 décembre 1996, avec M. Y... de Z... un accord en vue de la constitution d'une société dénommé Sodepral, qui devait acquérir les titres détenus par la société Europe expositions dans le capital de la société Sodem ; que le 17 mars 1997, une assemblée générale des actionnaires de la société Europe expositions a donné son accord à la cession des titres que celle-ci détenait dans la société Sodem, aux conditions prévues dans l'offre de MM. X... et Y... de Z... ;

que la société Sodepral constituée le 26 juin 1997, avec pour administrateur et directeur général M. X..., a acquis les titres de la société Europe expositions dans le capital de la société Sodem, devenue sa filiale ; qu'à la suite de la révocation de son mandat social, le 7 juin 1999, M. X..., invoquant un contrat de travail, a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires dirigées contre les sociétés Sodepral et Sodem et contre M. Y... de Z... ; qu'en cours de procédure, les sociétés Sodepral et Sodem ont été placées en redressement judiciaire, un plan de cession étant ensuite arrêté le 29 mai 2001 ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procédure civile et L. 225-22 du code de commerce, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que la cession de participations que détient l'employeur dans une autre société ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert d'une entité économique autonome ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la cession consentie à la société Sodepral ne portait que sur les seuls titres détenus dans le capital de la société Sodem par la société Europe expositions, laquelle avait ensuite poursuivi son activité, que l'engagement des fondateurs de la société Sodepral de reprendre le contrat de travail de M. X..., contenu dans leur offre d'acquisition des titres détenus par la société Europe expositions, n'avait pas été repris à son compte par la société Sodepral après son immatriculation et que, lors de la constitution de la société Sodepral, M. X... avait renoncé à tout contrat de travail ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que M. X... n'était pas devenu salarié des sociétés Sodepral ou Sodem ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.