Cass. 1re civ., 17 novembre 1976, n° 75-12.758
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Arminjon
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PARTIES DOIVENT SE FAIRE CONNAITRE MUTUELLEMENT EN TEMPS UTILE LES MOYENS DE FAIT SUR LESQUELS ELLES FONDENT LEURS PRETENTIONS, LES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLES PRODUISENT ET LES MOYENS DE DROIT QU'ELLES INVOQUENT ;
ATTENDU QUE LE CLUB MEDITERRANEE, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU MAROC A L'OCCASION D'UN CIRCUIT TOURISTIQUE POUR L'EXECUTION DUQUEL IL AVAIT UTILISE UNE VOITURE AUTOMOBILE DE TOURISME LOUEE A LA SOCIETE LOCOTO ET CONFIEE A LA CONDUITE DE L'UN DES PREPOSES DU CLUB, A APPELE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ENTENTE, ASSUREUR DE LA SOCIETE LOCOTO, A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DUDIT ACCIDENT, DANS LEQUEL SON CLIENT PETIT FUT TUE ET SON EPOUSE BLESSEE, QUE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES S'ETANT PREVALUE D'UNE CLAUSE DE LA POLICE LA LIANT A LA SOCIETE LOCOTO ET SELON LAQUELLE ETAIT EXCLU DE LA GARANTIE LE RISQUE RESULTANT DE L'UTILISATION D'UN VEHICULE LOUE AU TRANSPORT DE PERSONNES A TITRE ONEREUX, LE CLUB MEDITERRANEE AVAIT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LADITE COMPAGNIE FAUTE PAR ELLE DE LUI AVOIR COMMUNIQUE LE CONTRAT SUR LEQUEL ELLE LES FONDAIT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE LE DEFAUT DE COMMUNICATION ALLEGUE, LA COUR D'APPEL EN RETENANT QUE LA REPRODUCTION INTEGRALE DE LA SEULE CLAUSE LITIGIEUSE DANS LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE ETAIT SUFFISANTE POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA PARTIE ADVERSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.