Cass. 2e civ., 10 octobre 1990, n° 89-15.723
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, alinéa 2, 132, 133, 134 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champetier a été condamnée à payer par jugement rendu sur opposition à injonction de payer une certaine somme à la société Forte en exécution de travaux ; que la société Champetier, contestant le montant de ceux-ci, a relevé appel ; que la société Forte a versé aux débats en cour d'appel, afin d'établir le bien-fondé de ses prétentions, une correspondance en date du 13 septembre 1985 adressée à elle par la société Champetier qui en a demandé la communication ;
Attendu que, pour condamner la société Champetier, la cour d'appel tout en se fondant sur la correspondance visée au moyen énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication, cette société en ayant forcément eu connaissance ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.