Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-43.023
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier
Rapporteur :
M. Texier
Avocat général :
M. Allix
Avocat :
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est employé administratif de la société Sautlebar depuis le 9 mai 1979 ; que, le 19 décembre 1996, la société Sogea a cédé à la société CGE les parts qu'elle détenait dans le capital de la société Sautlebar, qui a ensuite été transformée en société en commandite par actions ; qu'estimant avoir droit aux avantages prévus par l'accord d'entreprise de la CGE, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes et indemnités à compter du 1er janvier 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en considérant que le transfert intégral de parts sociales de la société Sogea à la société CGE, qui détenait, dès lors, 100 % du capital de la société Sautlebar, n'avait pas de conséquences sur l'application de l'accord collectif aux salariés de Sautlebar, pour les motifs exposés au moyen, fondés sur l'application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du même article ; qu'il s'ensuit que la cession des parts d'une société commerciale à un nouvel actionnaire, qui ne réalise à elle seule ni une fusion, ni une cession, ni une scission d'entreprise, ne met en cause l'application d'aucune convention ou accord ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit de la cession de son capital à un nouvel actionnaire et de sa transformation en une nouvelle forme commerciale, la société Sautlebar, dont il n'était pas soutenu qu'elle avait changé d'activité, avait conservé sa personnalité morale propre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.