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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Célice, Texidor, Périer

Versailles, du 28 févr. 2019

28 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), M. [D] a relevé appel le 29 juin 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes relatives à la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant à la société Skippy.

2. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que M. [D] n'avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état prononçant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que la décision de la cour d'appel de Versailles, notifiée à M. [D] par lettre du directeur des services de greffe judiciaires du 24 juillet 2018, de retenir son affaire pour faire l'objet d'un envoi en médiation, c'est-à-dire pour ordonner une médiation, interrompait les délais pour conclure et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 131-1 et 910-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.

5. Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d'information sur la médiation et qu'il n'était pas démontré qu'elles s'étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l'issue de cette réunion d'information, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que seule la décision d'ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d'information n'avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.