Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocats :
Me Hémery, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 131-13 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.X..., Y... et Z... ont interjeté appel de l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui avait fixé à une certaine somme la rémunération due à M.A..., médiateur qu'il avait désigné au cours du litige les opposant à la société Production Paul Lederman ;
Attendu que pour réduire le montant de la rémunération de M.A..., l'arrêt retient que si le premier juge a pris en compte dans la fixation de sa rémunération l'extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi attribue au médiateur et relève d'investigations propres à l'expertise et que le fruit des études et analyses auxquelles s'était livré M.A..., quelles que soient leur importance et leur valeur, ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d'expertise, puisqu'elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu'il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d'un travail qui n'a pas atteint l'objectif de la médiation et qu'ils ne seront pas libres d'exploiter ultérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s'était conformé à la mission qui lui avait était confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.