Cass. com., 3 janvier 1985, n° 81-13.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Nicolay
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MM. GUY ET JOSEPH Z..., SEULS, ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TRANSPORTS-LOCATION-TRAVAUX DONT LE CAPITAL REPRESENTE PAR 200 PARTS ETAIT REPARTI ENTR'EUX PAR MOITIE, ONT, DANS UN MEME TEMPS, CEDE A M. CLEMENT, JOSEPH Z... LES CENT PARTS DONT IL ETAIT TITULAIRE, M. GUY Z..., 47 PARTS ;
QUE M. X... A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES CESSIONS INTERVENUES AINSI QU'A LA CONDAMNATION DE M. GUY Z... AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE MM. JOSEPH ET GUY Z... ONT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE EN FAISANT VALOIR QU'OUTRE LE CARACTERE COMMERCIAL DES CESSIONS INTERVENUES, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE M. GUY Z... S'ANALYSAIT EN UNE CONTESTATION ENTRE ASSOCIES POUR RAISON DE SOCIETE DE COMMERCE ET QU'AINSI LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE CONTREDIT FORME PAR MM. JOSEPH ET GUY Z... A L'EGARD DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI RETENAIT SA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE "LA DEMANDE ENVISAGEE DANS SA REALITE JURIDIQUE SE CARACTERISE ESSENTIELLEMENT PAR L'ANNULATION A LAQUELLE ELLE TEND, LA PRETENTION A DOMMAGES-INTERETS NE FAISANT QUE TIRER LA CONSEQUENCE DE CE QUE SON AUTEUR AURAIT ETE PLACE ET MAINTENU DANS UNE POSITION GENERATRICE DE PREJUDICE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE M. X... RECHERCHAIT LA RESPONSABILITE DE M. GUY Z... AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT CONTINUE A GERER EN FAIT LA SOCIETE T.L.T. EN CACHANT LA SITUATION COMPTABLE A SON CO-ASSOCIE, M. X..." ET QUE "LES MANOEUVRES QUI ONT CONDUIT M. X... A S'ENGAGER FINANCIEREMENT EN DONNANT DES CAUTIONS ET EN FAISANT DES APPORTS EN COMPTE COURANT "LUI AVAIT CAUSE UN PREJUDICE CONSIDERABLE "LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ASSIGNATION ET VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 631-2EME DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES CESSIONS DE PARTS SOCIALES INTERVENUES, EN FEVRIER 1977, ENTRE M. JOSEPH Z... ET M. X..., D'UNE PART, MM. GUY Z... ET X..., D'AUTRE PART, RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LES CESSIONS LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS POUR BUT D'ASSURER A M. CLEMENT Y... DE LA SOCIETE ET NE REVETAIENT PAS EN CONSEQUENCE, LE CARACTERE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER, NI SUR LE DEUXIEME MOYEN, NI SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.