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Décisions

Cass. com., 20 décembre 1976, n° 75-12.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Waquet

Paris ch. 5, du 13 janv. 1975

13 janvier 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMMERCIALE POUR L'EXPLOITATION DES BARS, RESTAURANTS ET DISCOTHEQUES (LA SCEBRED) A LAQUELLE KALICKY RECLAMAIT UN PAIEMENT, A PRODUIT, POUR JUSTIFIER DE SA LIBERATION, LA PHOTOCOPIE D'UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JANVIER 1975) D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SCEBRED, FAISANT VALOIR QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU RECU INVOQUE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE PHOTOCOPIE N'EST PAS DENUEE DE TOUTE FORCE PROBANTE, QU'ELLE PEUT VALOIR COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI D'AUTRES INDICES NE VENAIENT PAS CORROBORER CE COMMENCEMENT DE PREUVE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS SOUMISES A LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT DONC PAS A S'EXPLIQUER A CET EGARD, QUE LA SCEBRED AIT SOUTENU AVOIR ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER L'ORIGINAL DU DOCUMENT PAR ELLE INVOQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA REALITE DU RECU INVOQUE PAR LA SCEBRED ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTEE PAR KALICKY, QUI AVAIT VAINEMENT DEMANDE QUE L'ORIGINAL DE CETTE PIECE LUI SOIT COMMUNIQUE, LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, QUE LA PHOTOCOPIE PRODUITE AUX DEBATS N'ETAIT PAS DE NATURE A SUPPLEER L'ORIGINAL ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'A PAS DE FONDEMENT EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.