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Décisions

Cass. com., 5 mars 1991, n° 89-19.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Patin

Aix-en-Provence, du 26 mai 1988

26 mai 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... ayant cédé, tant en son nom personnel qu'au nom d'autres personnes, à M. A..., les actions de la société anonyme Haussmann Voyages, a souscrit, le 2 octobre 1981, une garantie d'actif et de passif ; qu'au vu de la situation comptable au 30 septembre 1981 révélant des pertes importantes, les parties ont signé, le 8 décembre 1981, une seconde convention ; que la société anonyme Haussmann Voyages a assigné M. F... pour demander l'application à son profit de la convention du 8 décembre 1981 ; que M. F... ayant soutenu qu'il n'avait pris d'engagement que vis-à-vis de M. A..., celui-ci est intervenu volontairement à l'instance et la société s'est désistée de sa demande ; que M. F... a soulevé l'incompétence du tribunal en invoquant l'existence, dans la convention du 2 octobre 1981, d'une clause compromissoire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1442 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir sa compétence, la cour d'appel a énoncé que si le principe de l'engagement de M. F... de garantir le passif de la société Haussmann Voyages résultait de la convention initiale du 2 octobre 1981, la demande en paiement portée devant le tribunal était exclusivement fondée sur la convention du 8 décembre 1981 qui ne comportait pas de clause compromissoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties avaient signé le 8 décembre 1981 une "convention destinée à concrétiser leur accord" du 2 octobre 1981, ce dont il résulte que cette convention n'était que la suite de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 631 du Code de commerce, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. F... qui invoquait la clause compromissoire contenue dans la convention du 2 octobre 1981, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, s'agissant d'une convention de garantie de passif annexée à une cession de "parts sociales", les parties ne pouvaient soumettre leurs litiges à l'arbitrage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession litigieuse ayant porté sur la totalité des actions de la société Haussmann et Voyages et ayant ainsi transféré le contrôle de la société, il en résultait qu'elle avait un caractère commercial et pouvait donc faire l'objet d'un arbitrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.