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Décisions

CA Angers, ch. a com., 10 janvier 2023, n° 19/02098

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Glob&Co (SARL)

Défendeur :

Société de Distribution Maisons Angevines (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Corbel

Conseillers :

Mme Robveille, M. Benmimoune

Avocats :

Me Meschin, Me Falga, Me Rubinel, Me Moreau

T. com. Angers, du 31 juill. 2019, n° 20…

31 juillet 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société de Distribution Maisons Angevines (SDMA) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.

La société Glob&Co exerce une activité de commerce en produits divers.

Le 31 octobre 2011, un contrat d'agent commercial a été conclu entre la société SDMA, en qualité de mandante, et la société Glob&Co, représentée par son gérant, M. [L] [M], en qualité d'agent commercial, cette dernière se voyant ainsi confier le mandat d'intérêt commun (régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce), de vendre, au nom et pour le compte de la mandante, dans le département du Maine-et-Loire, avec ou sans bénéfice d'exclusivité, des maisons individuelles de marque Socoren, chacune des ventes devant être passée sous la forme d'un contrat de construction régi par les articles L. et R. 231 du code de la construction et n'étant considérée que si l'acquéreur était propriétaire d'un terrain, ainsi que d'assurer la représentation permanente des intérêts du mandant.

En rémunération de l'ensemble des missions convenues aux termes de ce contrat, il était prévu que l'agent percevrait une commission égale à 4,5 % du montant hors taxes de toutes ventes facturées au client (article 9), soit 50 % à la signature du contrat (sous couvert d'un acompte client encaissable immédiatement de 5 %) et 50 % au démarrage du chantier.

Il était précisé en son article 11, que le contrat était à durée indéterminée, qu'il pouvait être résilié à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'observer un préavis réciproque de trois mois, que le préavis court à compter de la première présentation de la lettre de notification de rupture à la partie à laquelle elle est adressée et que, conformément à l'article L. 134-11 du code de commerce, la rupture se fera sans préavis en cas de faute grave de l'une des parties ou de survenance d'un cas de force majeure.

L'article 16 dudit contrat mettait à la charge de l'agent commercial, à la fin du contrat, une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, pour les produits objets du contrat.

Le 18 avril 2016, la société Glob&Co a adressé à la société SDMA une lettre recommandée avec avis de réception, sur le contenu duquel les parties sont en désaccord.

En effet, la société SDMA produit une lettre du 18 avril 2016 dans laquelle la société Glob&Co la met en demeure de lui payer une facture n° 00127 datée du 3 mars 2016, d'un montant de 9 915,76 euros TTC.

De son côté, la SARL Glob&Co prétend qu'elle lui a adressé une lettre aux termes de laquelle, invoquant des manquements contractuels de sa mandante qui ne lui permettaient plus de travailler et de mettre à bien leurs dossiers en commun, elle se voyait dans l'obligation de donner son préavis précédant la rupture de son contrat d'agent commercial, lui précisait qu'elle prétendrait à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce, et indiquait que la SARL SDMA restait lui devoir une facture n° 00127 en date du 3 mars 2016 d'un montant de 9 915,76 euros TTC.

Cette facture a été réglée par la suite.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2016, la société Glob&Co a mis en demeure la SARL SDMA de lui régler, sous huit jours, une facture n° 00134 du 17 octobre 2016, d'un montant de 115.559,16 euros, jointe au courrier, et relative à l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial prévue par l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce.

Par lettre recommandée avis de réception du 24 novembre 2016, la société SDMA lui a répondu qu'il n'avait jamais été convenu d'une quelconque rupture de leurs relations, qu'elle n'avait, à ce jour, reçu aucune lettre de rupture du contrat d'agent commercial les liant et qu'elles demeuraient ainsi contractuellement engagées. Elle rappelait la nécessité de se conformer à l'article 11 du contrat pour y mettre fin. Elle contestait ainsi devoir l'indemnité compensatrice de rupture de ce contrat revendiquée par la SARL Glob&Co.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 20 juillet 2017, la SARL Glob&Co a vainement mis en demeure la société SDMA de lui payer la somme de 115 559,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat sollicitée.

Le 23 avril 2018, la société Glob&Co a assigné la société SDMA devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement des sommes de 115.559,16 euros au titre de son indemnité compensatrice, 5.000 euros au titre de son indemnité de non-concurrence, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal a :

- dit l'action de la société SDMA recevable en ses demandes,

- dit que la rupture du contrat d'agent commercial conclu le 30 octobre 2011 entre la société SDMA et la société Glob&Co est à l'initiative de la société Glob&Co,

- débouté la société SDMA en sa demande de dire et juger que la société Glob&Co, en cessant ses relations sans motif, a commis une faute,

- dire que, si la société Glob&Co rapporte la preuve de certains manquements de la part de la société SDMA, ces manquements sont postérieurs au 16 avril 2016, date de la rupture,

- dit que les autres pièces versées aux débats à l'appui d'autres prétendus manquements sont inopérantes,

- débouté la société Glob&Co de sa demande de condamnation de la société SDMA Maisons Socoren à lui payer les sommes de 115 559,16 euros au titre de son indemnité compensatrice, 5.000 euros au titre de son indemnité de non-concurrence et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné la société Glob&Co à payer à la société SDMA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Glob&Co aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe.

Par déclaration du 23 octobre 2019, la société Glob&Co a interjeté appel de ce jugement, en l'ensemble des chefs du jugement attaqué.

La société Glob&Co et la société SDMA ont conclu.

Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Moyens

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Glob&Co demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- condamner la société SDMA Maisons Socoren à payer à M. [M] les sommes de :

* 115 559,16 euros au titre de son indemnité compensatrice,

* 5 000 euros au titre de son indemnité de clause de non-concurrence,

* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- dire que les intérêts au taux légal sur les sommes dues par la société SDMA Maisons Socoren ont commencé à courir au jour de l'assignation,

- condamner la société SDMA Maisons Socoren à payer à M. [L] [M] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SDMA Maisons Socoren aux entiers dépens de la présente procédure.

La société Glob&Co fait état d'une attitude désobligeante du directeur de la société SDMA envers nombre de ses salariés et d'agents commerciaux et une pratique de cette société de pousser certains de ses collaborateurs à la démission pour éviter de leur payer des indemnités de rupture.

Elle reproche à la société SDMA une perte de commissions qui serait imputable à celle-ci par suite de mesures tatillonnes et une détérioration de ses conditions de travail à travers une dégradation des conditions de prospection, un retrait de pièces des dossiers de présentation des maisons avec lesquels elle démarchait des clients, un isolement dans les locaux et des demandes faites aux clients de déclarations frauduleuses.

Elle fait valoir que si certains de ces différents manquements n'ont produit effets qu'après la rupture, ils trouvent néanmoins leur cause dans des faits antérieurs et peuvent donc être invoqués à l'appui de ses demandes.

La SARL SDMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter purement et simplement la société Glob&Co de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Glob&Co à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

La société SDMA souligne que les éléments invoqués par la société GLOB&CO dans l'assignation sont différents de ceux invoqués dans la mise en demeure du mois de juillet 2017 adressée par le conseil de la société GLOB&CO.

Elle observe que ces arguments fluctuants sont, de surcroît, tardifs.

Elle fait valoir que la société Glob&Co ne rapporte pas la preuve de manquements de sa part, que les manquements invoqués par celle-ci se sont produits, et non pas seulement manifestés, postérieurement au 16 avril 2016, date à laquelle la société Glob&Co prétend avoir rompu le contrat et que les autres pièces versées aux débats à l'appui d'autres prétendus manquements sont inopérantes.

Estimant que la société Glob&Co a, de son propre chef et sur sa propre initiative, décidé de cesser de travailler avec elle, et qu'en cessant ses relations sans motif, elle a commis une faute, elle en conclut que la demande au titre de l'indemnité compensatrice est infondée de même que les demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice prétendument subi en raison de la clause de non-concurrence et d'un préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 16 juillet 2020 pour la société Glob&Co,

- le 31 août 2022 pour la société SDMA.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Il est observé que la société Glob&Co invoque plusieurs irrégularités du contrat d'agent commercial (l'article 10 en ce qu'il prévoit que la non-atteinte des objectifs constitue, sauf circonstance exceptionnelle, un motif de rupture, et serait une clause réputée non-écrite ; l'article 9-2 sur le remboursement des primes en cas de résiliation d'un contrat de construction pour quelque cause que ce soit), sans en tirer aucune conséquence juridique pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige.

De même, s'il n'est pas établi que la société Glob&Co a porté à la connaissance de la société SDMA le 18 avril 2016 sa décision de rompre le contrat d'agent commercial en présence de deux lettres différentes datées de ce jour, versées au débat, et que la société Glob&Co ne conteste pas avoir écrite celle que produit la société SDMA, de sorte que le pli dont la société SDMA a accusé réception peut n'avoir contenu que la lettre de mise en demeure de payer la seule facture de commission impayée, force est de constater que la société SDMA ne remet pas en cause que la rupture du contrat a bien été prononcée par la société Glob&Co le 18 avril 2016.

Il résulte des dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du même code selon lequel, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins, notamment, que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Il incombe donc à la société Glob&Co qui, bien qu'ayant mis fin au contrat sollicite une indemnité compensatrice, de rapporter la preuve que sa décision est justifiée par des circonstances imputables au mandant.

Les attestations produites par la société Glob&Co d'anciens salariés ou agents commerciaux qui font état de comportement désobligeant de la part du directeur de la société SDMA à leur égard ou d'une des préposées de cette société, outre que la société SDMA les conteste, n'apportent aucune preuve de manquements commis à l'égard de M. [M].

S'agissant du premier grief tenant à la perte de commissions qui serait imputable au mandant, la société Glob&Co reproche à une préposée de la société SDMA, chargée d'élaborer les plans de financement au bénéfice des clients et de réunir les pièces de leurs dossiers de financement pour les soumettre aux établissements de prêts, et dont la décision de soumettre, ou non, le dossier d'un client à l'établissement de prêts conditionnait directement la rémunération de la société GOLB&CO puisque le contrat de construction des clients n'était pas signé tant que la demande de prêt n'avait pas été acceptée par l'établissement financier, d'avoir nui progressivement aux intérêts de la société GLOB&CO en ayant rendu les conditions de soumission des dossiers présentés par celle-ci de plus en plus draconiennes et en demandant toujours davantage de justificatifs avant de transmettre les dossiers.

Elle reproche ainsi à cette préposée d'avoir refusé de déposer le dossier de maîtres d'ouvrage pour des motifs qualifiés de surprenants tels que l'un des prélèvements d'un compte des clients était, sur une échéance, supérieure aux autres de 2,38 euros, d'avoir réclamé un « original du décompte BNP ou orignal de la clôture BNP de 4,55 € + 62,22 € », les copies de ces documents étant jugées insuffisantes, d'avoir encore réclamé les cartes d'identité des membres de la famille des maîtres d'ouvrage, d'avoir refusé un dossier au motif que la carte d'identité de la mère de l'un des maîtres d'ouvrage était périmée, d'avoir demandé à des maîtres d'ouvrage, au vu de leur avis d'imposition sur revenus, de « revoir [les] frais de route », d'avoir réclamé des clients qu'ils produisent les « comptes des s'urs de M.», d'avoir refusé de déposer un dossier au motif, notamment que « Mme n'a pris qu'un an de congé parental, ne peut pas renouveler ! ».

La société SDMA répond, outre que toutes les pièces versées par l'appelante retracent des faits qui se sont produits après la rupture, que l'appelante reproche à la préposée d'avoir vérifié certains éléments qui semblaient incohérents dans les dossiers présentés et que la préposée ne faisait qu'anticiper, par des questions posées et les demandes de pièces complémentaires, celles que l'établissement bancaire aurait soulevées. Elle ajoute que les quelques fois où les ventes n'ont pas été réalisées, c'est en raison d'un refus bancaire opposé au client, pour une raison totalement étrangère à la société SDMA.

Il n'est pas démontré à travers les cinq documents produits portant sur les pièces réclamées par la préposée de la société SDMA pour la constitution de dossiers de prêt, qui sont d'ailleurs des demandes faites postérieurement à la rupture du contrat d'agent commercial sauf pour l'un d'eux, que les demandes de production de justificatifs et les observations relevant certaines incohérences, qui ne se limitent pas, pour chacun des dossiers concernés, aux quelques observations mises en exergue par l'appelante et qui, sur certains points, sont explicitées comme, par exemple, la réclamation de produire les comptes des s'urs du client qui est mentionnée en face de "virements inexpliqués", n'auraient pas été justifiées par les exigences de l'établissement financier sur la présentation et les conditions auxquelles ce dernier soumettait l'acceptation des dossiers.

De même, il ne résulte pas de la mention portée sur l'une des listes, de "revoir [les] frais de route", en face de l'avis d'imposition sur revenus, que la préposée aurait, par là-même, sollicité des déclarations fiscales rectificatives de la part des clients.

Ainsi, il n'est pas établi que la société SDMA aurait refusé de monter un dossier de prêt pour les seuls motifs mis en avant par l'appelante ni que des dossiers qui auraient pu être présentés à un établissement financier ne l'auraient pas été du fait d'exigences déraisonnables et abusives de la préposée de la société.

S'agissant de la détérioration de ses conditions de travail, l'appelante invoque, en premier lieu, une dégradation de ses conditions de prospection par la suppression des plans et des informations de financement dans ses dossiers.

Elle fait valoir que le contrat d'agent commercial stipule expressément : « le mandant remettra gratuitement à l'agent, sans frais de transport, tous les échantillons, tarifs, matériel publicitaire et tous autres moyens propres à faciliter son activité ».

Elle expose qu'au début de son activité, elle a pu s'appuyer sur des plans dessinés par des professionnels, fournis par le constructeur mais que par la suite, la société SDMA a décidé de soumettre la fourniture de plans à l'obtention de l'accord de prêt, au prétexte que la fourniture de plans représentait un coût pour l'entreprise. Elle indique que ne pouvant, en toute logique, présenter un projet sans plans à des clients potentiels, elle était donc contrainte de faire les plans elle-même, consacrant ainsi une partie de son temps de travail à réaliser des plans d'une qualité, nécessairement, bien inférieure à des plans réalisés par des professionnels. Elle ajoute que les dossiers de prospections fournis par la société SDMA ne comportaient plus, lors des derniers mois d'activité de la société GLOB&CO, de cote « financement », de sorte qu'il n'avait même pas la possibilité d'aborder avec précision cette question auprès des clients potentiels.

La société SDMA conteste avoir supprimé les plans et les informations de financement dans les dossiers de la société GLOB&CO et fait observer à juste titre que celle-ci n'en apporte pas la preuve. En effet, aucune pièce n'établit ces faits qui s'ils étaient avérés auraient dû conduire la société GLOB&CO à protester, ce qu'elle ne prétend pas même avoir fait.

Concernant l'ajout d'avenants aux contrats déjà signés et dont le prêt avait été accordé, qu'invoque la société GLOB&CO, force est de constater qu'il n'est justifié que d'un seul avenant portant sur le remplacement d'ardoises artificielles en ardoises naturelles que la société SDMA indique avoir été dans l'obligation de faire souscrire au client en raison d'une erreur commise par la société GLOB&CO sur la réglementation interdisant les ardoises artificielles, responsabilité que la société GLOB&CO fait peser sur sa mandante, et dont le surcoût n'a finalement pas été mis à la charge du client selon les indications de la société SDMA, laquelle ajoute que le dossier de ce client a abouti.

Quoiqu'il en soit de l'imputabilité de la nécessité de prévoir ce remplacement du type d'ardoises, il n'est justifié d'aucune conséquence pour la société GLOB&CO liée à cet avenant.

Les allégations de traitement privilégié par la société SDMA de ses propres clients au détriment des clients de la société GLOB&CO, à l'appui desquelles celle-ci ne verse qu'une attestation d'une cliente établie le 21 mars 2018 faisant état d'une demande de remise d'une attestation de propriété avant le démarrage des travaux, sans de surcroît indiquer la date des faits, ne sont pas établies. Il ne résulte pas davantage des pièces versées par la société SDMA que les travaux auraient généralement démarré plus vite sur les chantiers de ses clients directs que de ceux des clients de la société GLOB&CO.

La société GLOB&CO fait état de demandes aux clients de la part de la société SDMA de faire des déclarations frauduleuses relativement à des acomptes exigés par les vendeurs des terrains. La société SDMA explique avoir fait l'avance, à la demande de M. [M], pour un de ses clients, des frais de garantie exigés par le vendeur du terrain et des frais de notaire et avoir fait signer par ce client une reconnaissance de dette. La société GLOB&CO, pour étayer ses dires concernant ce client, ne s'appuie que sur une pièce portant la mention "attestation donateur" de laquelle il ne résulte pas que l'attestation demandée était une fausse attestation destinée à couvrir une pratique frauduleuse, laquelle n'est pas davantage établie par de simples affirmations imprécises et générales d'anciens salariés qui ne reposent sur aucun élément tangible.

La convocation de M. [M], un soir après 20h30 à un rendez-vous client du lendemain matin, ne peut être retenue s'agissant d'un fait qui s'est produit après la rupture, le 31 mai 2016.

Reste l'isolement de M. [M] dans les locaux de la société SDMA. Il est établi que le bureau de M. [M], qui se trouvait à l'origine dans une salle commune aux commerciaux de la société SDMA, a été transféré, en 2015 ou au début de l'année 2016, dans un local situé à part, qui était autrefois à usage de stockage et d'archives mais que la société SDMA indique avoir été aménagé en véritable bureau, ce qui n'est pas contredit.

Si ce changement pourrait être révélateur d'une dégradation des relations entre les parties, pour autant, la société GLOB&CO n'indique pas en quoi il aurait été un frein à ses activités.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'agent commercial entre la société SDMA et la société Glob&Co est à l'initiative de cette dernière et sans que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables à la société SDMA et en ce qu'il a débouté la société GLOB&CO de l'ensemble de ses demandes, étant relevé que celle-ci n'invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence, se bornant à affirmer que son activité a été nécessairement limitée durant les deux années pendant lesquelles ladite clause a produit effet.

La société GLOB&CO, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société SDMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société GLOB&CO aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société GLOB&CO à payer à la société SDMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.