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Décisions

Cass. soc., 18 avril 1980, n° 74-40.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Carteret

Avocat général :

M. Franck

Nîmes ch. réun., du 4 févr. 1974

4 février 1974

SUR LE DEUXIEME MOYEN PREALABLE :

VU LES ARTICLES 15 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET 67 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ALORS APPLICABLES, ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES PARTIES DOIVENT SE FAIRE CONNAITRE MUTUELLEMENT EN TEMPS UTILE LES MOYENS DE FAIT SUR LESQUELS ELLES FONDENT LEURS PRETENTIONS, LES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLES PRODUISENT ET LES MOYENS DE DROIT QU'ELLES INVOQUENT, AFIN QUE CHACUNE SOIT A MEME D'ORGANISER SA DEFENSE, ET QUE, SELON LE SECOND, LA PARTIE QUI FAIT ETAT D'UNE PIECE S'OBLIGE A LA COMMUNIQUER A TOUTE AUTRE PARTIE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A ELIANE X..., SON ANCIENNE SALARIEE, ETIENNE Y... A DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER A CELLE-CI DE LUI COMMUNIQUER NOTAMMENT LA LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE LE 14 MARS 1969 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE TOULON AINSI QUE L'ATTESTATION DU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE INDIQUANT LE MONTANT DES INDEMNITES D'AIDES PUBLIQUES QU'ELIANE X... AVAIT RECUES; QUE LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE D'ORDONNER CETTE COMMUNICATION AUX MOTIFS QUE LES TERMES DE LA LETTRE DU 14 MARS 1969 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ETAIENT TEXTUELLEMENT REPRODUITS DANS LES CONCLUSIONS D'ELIANE X..., QUE LA PRODUCTION N'APPORTERAIT AUCUN ELEMENT NOUVEAU A Y... POUR PREPARER SA DEFENSE ET QUE L'ATTESTATION DU SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE N'AVAIT AUCUN RAPPORT AVEC LE PROCES DES LORS QUE, S'AGISSANT D'INTERPRETER LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES PARTIES, IL IMPORTAIT PEU DE SAVOIR SI ELIANE X... AVAIT OU NON BENEFICIE D'UNE AIDE PUBLIQUE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, D'UNE PART, EN REPRODUISANT DANS SES CONCLUSIONS LA LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU 14 MARS 1969, ELIANE X... EN FAISAIT ETAT DANS LE PROCES L'OPPOSANT A Y..., QUI AVAIT INTERET A EN VERIFIER LA TENEUR, QUE CELUI-CI AVAIT DECLARE LUI AVOIR FAIT EN VAIN SOMMATION DE LUI COMMUNIQUER CETTE PIECE ET QU'IL AVAIT A BON DROIT MAINTENU CETTE DEMANDE PUISQUE LA SIMPLE REPRODUCTION DES TERMES DE CE DOCUMENT DANS LES CONCLUSIONS ETAIT INSUFFISANTE POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ET QUE, D'AUTRE PART, AYANT DEDUIT UNE SOMME DE 1 000 FRANCS, VERSEES PAR L'ASSEDIC A ELIANE X..., DE CELLE QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DUE PAR Y..., L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER QUE L'ATTESTATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, AYANT EGALEMENT FAIT L'OBJET D'UNE SOMMATION DE COMMUNIQUER DE LA PART DE Y..., N'AVAIT AUCUN RAPPORT AVEC LE LITIGE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.