DĂ©cisions

CJUE, 5e ch., 19 janvier 2023, n° C-680/20

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Unilever Italia Mkt. Operations Srl

DĂ©fendeur :

AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato, La Bomba Snc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Regan

Juges :

M. Gratsias, M. Ileơič, M. Jarukaitis, M. Csehi

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Rantos

Avocats :

Me Bitonto, Me Borocci, Me Lembo, Me Perfetti, Me Tesauro, Me Thomas

LA COUR (cinquiĂšme chambre),

1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation des articles 101 et 102 TFUE.

2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant Unilever Italia Mkt. Operations Srl (ci-aprĂšs « Unilever Â») Ă  l’AutoritĂ  Garante della Concorrenza e del Mercato (autoritĂ© garante de la concurrence et du marchĂ©, Italie) (ci-aprĂšs l’« AGCM Â») au sujet d’une sanction infligĂ©e par cette autoritĂ© Ă  ladite sociĂ©tĂ© pour abus de position dominante sur le marchĂ© italien de la distribution de glaces en conditionnements individuels Ă  certains types de commerces, tels que les Ă©tablissements balnĂ©aires et les bars.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3 Unilever a pour activitĂ© la fabrication et la commercialisation de produits de grande consommation, dont des glaces confectionnĂ©es, commercialisĂ©es sous les marques Algida et Carte d’Or. En Italie, Unilever distribue des glaces en conditionnements individuels destinĂ©es Ă  ĂȘtre consommĂ©es « Ă  l’extĂ©rieur Â», Ă  savoir hors du domicile des consommateurs, dans des bars, des cafĂ©s, des clubs de sport, des piscines ou d’autres lieux de loisirs (ci-aprĂšs les « points de vente Â»), au moyen d’un rĂ©seau de 150 distributeurs.

4 Le 3 avril 2013, une sociĂ©tĂ© concurrente a saisi l’AGCM d’une plainte pour abus de position dominante de la part d’Unilever sur le marchĂ© des glaces en conditionnements individuels. L’AGCM a ouvert une enquĂȘte.

5 Au cours de son instruction, l’AGCM a notamment estimĂ© qu’elle n’était pas obligĂ©e d’analyser les Ă©tudes Ă©conomiques produites par Unilever afin de dĂ©montrer que les pratiques objets de l’enquĂȘte n’avaient pas d’effet d’éviction Ă  l’encontre de ses concurrents au moins aussi efficaces, au motif que ces Ă©tudes Ă©taient totalement dĂ©nuĂ©es de pertinence en prĂ©sence de clauses d’exclusivitĂ©, l’emploi de telles clauses par une entreprise occupant une position dominante Ă©tant suffisant pour caractĂ©riser un usage abusif de cette position.

6 Par dĂ©cision du 31 octobre 2017, l’AGCM a considĂ©rĂ© qu’Unilever avait abusĂ© de sa position dominante sur le marchĂ© de la commercialisation des glaces en conditionnements individuels destinĂ©es Ă  ĂȘtre consommĂ©es Ă  l’extĂ©rieur, en violation de l’article 102 TFUE.

7 Il ressort de cette dĂ©cision qu’Unilever a menĂ©, sur le marchĂ© en cause, une stratĂ©gie d’exclusion susceptible d’entraver la croissance de ses concurrents. Cette stratĂ©gie a reposĂ© principalement sur l’imposition, par les distributeurs d’Unilever, de clauses d’exclusivitĂ© aux exploitants des points de vente, les obligeant Ă  s’approvisionner exclusivement auprĂšs d’Unilever pour la totalitĂ© de leurs besoins en glaces en conditionnements individuels. En contrepartie, ces exploitants bĂ©nĂ©ficiaient d’un large Ă©ventail de remises et de commissions, dont l’attribution Ă©tait subordonnĂ©e Ă  des conditions de chiffre d’affaires ou de commercialisation d’une gamme dĂ©terminĂ©e de produits d’Unilever. Ces remises et ces commissions, qui s’appliquaient, selon des combinaisons et des modalitĂ©s variables, Ă  la quasi-totalitĂ© des clients d’Unilever, auraient visĂ© Ă  inciter ceux-ci Ă  continuer de s’approvisionner exclusivement auprĂšs de cette entreprise, en les dĂ©courageant de rĂ©silier leur contrat pour s’approvisionner auprĂšs de concurrents d’Unilever.

8 Deux aspects de la dĂ©cision de l’AGCM, du 31 octobre 2017, sont plus particuliĂšrement pertinents aux fins du prĂ©sent renvoi prĂ©judiciel.

9 D’une part, bien que les agissements abusifs aient Ă©tĂ© matĂ©riellement commis non pas par Unilever, mais par ses distributeurs, l’AGCM a considĂ©rĂ© que ces agissements devaient ĂȘtre imputĂ©s uniquement Ă  Unilever au motif que cette derniĂšre et ses distributeurs formaient une seule et mĂȘme entitĂ© Ă©conomique. En effet, Unilever pratiquerait un certain degrĂ© d’interfĂ©rence dans la politique commerciale des distributeurs de sorte que ces derniers n’auraient pas agi de maniĂšre indĂ©pendante lorsqu’ils ont imposĂ© des clauses d’exclusivitĂ© aux exploitants des points de vente.

10 D’autre part, l’AGCM a estimĂ© que, compte tenu des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques du marchĂ© en cause, et notamment du faible espace disponible dans les points de vente, ainsi que du rĂŽle dĂ©terminant, dans les choix des consommateurs, de l’étendue de l’offre dans ces points de vente, Unilever avait, par son comportement, exclu, ou du moins limitĂ©, la possibilitĂ© pour les opĂ©rateurs concurrents de se livrer Ă  une concurrence fondĂ©e sur les mĂ©rites de leurs produits.

11 En consĂ©quence, par sa dĂ©cision du 31 octobre 2017, l’AGCM a infligĂ© Ă  Unilever une amende de 60 668 580 euros pour avoir abusĂ© de sa position dominante, en violation de l’article 102 TFUE.

12 Unilever a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) qui a rejeté ce recours dans son intégralité.

13 Unilever a fait appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).

14 À l’appui de cet appel, Unilever soutient que le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif rĂ©gional pour le Latium) aurait dĂ» constater l’existence de vices entachant prĂ©tendument la dĂ©cision de l’AGCM, du 31 octobre 2017, en ce qui concerne, d’une part, l’imputabilitĂ© Ă  elle-mĂȘme des comportements mis en Ɠuvre par ses distributeurs et, d’autre part, les effets des comportements en cause qui, selon elle, n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence.

15 La juridiction de renvoi indique Ă©prouver des doutes quant Ă  l’interprĂ©tation Ă  donner au droit de l’Union pour rĂ©pondre aux deux griefs prĂ©citĂ©s. En particulier, s’agissant du premier grief, celle-ci fait Ă©tat de ce qu’il lui est nĂ©cessaire de savoir si et Ă  quelles conditions une coordination entre des opĂ©rateurs Ă©conomiques formellement autonomes et indĂ©pendants est telle qu’elle Ă©quivaut Ă  l’existence d’un centre de dĂ©cision unique, avec pour corollaire que les agissements de l’un peuvent Ă©galement ĂȘtre imputĂ©s Ă  l’autre.

16 C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes :

« 1) En dehors des cas de contrĂŽle des sociĂ©tĂ©s, quels sont les critĂšres pertinents pour dĂ©terminer si la coordination contractuelle entre des opĂ©rateurs Ă©conomiques formellement autonomes et indĂ©pendants donne lieu Ă  une unitĂ© Ă©conomique au sens des articles 101 et 102 TFUE [? E]n particulier, l’existence d’un certain degrĂ© d’ingĂ©rence dans les choix commerciaux d’une autre entreprise, qui caractĂ©rise habituellement les relations de collaboration commerciale entre producteurs et intermĂ©diaires de distribution, peut-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme suffisante pour que l’on considĂšre ces entitĂ©s comme appartenant Ă  la mĂȘme unitĂ© Ă©conomique [? O]u bien faut-il un lien “hiĂ©rarchique” entre les deux entreprises, pouvant ĂȘtre constatĂ© en prĂ©sence d’un contrat en vertu duquel plusieurs entreprises autonomes se “soumettent” Ă  l’activitĂ© de direction et de coordination de l’une d’elles, de sorte que l’[a]utoritĂ© de concurrence [compĂ©tente] doit apporter la preuve d’une pluralitĂ© systĂ©matique et constante d’actes d’orientation susceptibles d’influer sur les dĂ©cisions de gestion de l’entreprise, c’est-Ă -dire sur les choix stratĂ©giques et opĂ©rationnels Ă  caractĂšre financier, industriel et commercial ?

2) Aux fins d’apprĂ©cier l’existence d’un abus de position dominante mis en Ɠuvre au moyen de clauses d’exclusivitĂ©, faut-il interprĂ©ter l’article 102 TFUE en ce sens qu’il existe pour l’[a]utoritĂ© de concurrence [compĂ©tente] une obligation de vĂ©rifier si l’effet de ces clauses est d’exclure du marchĂ© des concurrents aussi efficaces, et d’examiner de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les analyses Ă©conomiques produites par [une] partie quant Ă  la capacitĂ© concrĂšte des comportements en cause d’évincer du marchĂ© des concurrents aussi efficaces ? Ou bien, dans le cas de clauses d’exclusivitĂ© visant Ă  Ă©vincer [des concurrents] ou de comportements caractĂ©risĂ©s par une multitude de pratiques abusives (rabais de fidĂ©litĂ© et clauses d’exclusivitĂ©), l’obligation juridique pour l’[a]utoritĂ© de concurrence [compĂ©tente] d’appliquer le critĂšre du concurrent aussi efficace pour constater l’infraction au droit de la concurrence est-elle inexistante ? Â»

Sur les questions préjudicielles

Sur la premiĂšre question

Sur la recevabilité

17 L’AGCM et le gouvernement italien soutiennent que la premiĂšre question est irrecevable, car la dĂ©cision de renvoi serait dĂ©pourvue des prĂ©cisions nĂ©cessaires. En outre, cette question ferait rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 101 TFUE, alors que cette disposition n’aurait pas Ă©tĂ© appliquĂ©e par l’AGCM.

18 À cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dĂ©sormais reflĂ©tĂ©e Ă  l’article 94 du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă  une interprĂ©tation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci dĂ©finisse le cadre factuel et rĂ©glementaire dans lequel s’insĂšrent les questions qu’il pose ou que, Ă  tout le moins, il explique les hypothĂšses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondĂ©es. Ces exigences valent tout particuliĂšrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractĂ©risĂ© par des situations de fait et de droit complexes (arrĂȘt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 49).

19 En outre, la Cour ne saurait statuer sur une question prĂ©judicielle posĂ©e par une juridiction nationale lorsqu’il apparaĂźt manifeste que l’interprĂ©tation sollicitĂ©e du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la rĂ©alitĂ© ou l’objet du litige au principal ou que le problĂšme soulevĂ© est de nature hypothĂ©tique (voir, en ce sens, arrĂȘt du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 33).

20 En l’occurrence, comme l’a relevĂ© M. l’avocat gĂ©nĂ©ral au point 19 de ses conclusions, d’une part, les informations contenues dans la dĂ©cision de renvoi, bien que succinctes, sont suffisantes pour expliquer l’hypothĂšse factuelle sur laquelle repose la premiĂšre question. D’autre part, la circonstance que la juridiction de renvoi mentionne, dans la premiĂšre question, non seulement l’article 102 TFUE, mais Ă©galement l’article 101 TFUE n’est pas de nature Ă  remettre en cause la recevabilitĂ© de la premiĂšre question dans son ensemble.

21 En revanche, dĂšs lors qu’il ressort des motifs de la dĂ©cision de renvoi que l’article 101 TFUE n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ© par l’AGCM dans l’affaire en cause au principal, et mĂȘme si la notion d’ Â« entreprise Â» est commune aux articles 101 et 102 TFUE, la premiĂšre question, en ce qu’elle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 101 TFUE, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant hypothĂ©tique et donc irrecevable.

22 Par consĂ©quent, la premiĂšre question est recevable uniquement en ce qu’elle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 102 TFUE.

Sur le fond

23 Il ressort de la demande de la dĂ©cision prĂ©judicielle que, s’agissant des agissements abusifs commis par les distributeurs, l’AGCM a uniquement sanctionnĂ© Unilever, et ce au motif qu’elle avait commis un abus de position dominante. Dans ce contexte,, par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi cherche Ă  savoir dans quelles conditions les agissements d’opĂ©rateurs Ă©conomiques formellement autonomes et indĂ©pendants, Ă  savoir des distributeurs, peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă  un autre opĂ©rateur Ă©conomique autonome et indĂ©pendant, Ă  savoir le producteur des produits distribuĂ©s par ceux-ci.

24 Dans ces conditions, il convient de considĂ©rer que, par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que les agissements adoptĂ©s par des distributeurs faisant partie du rĂ©seau de distribution d’un producteur en position dominante peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă  ce dernier et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  quelles conditions.

25 En particulier, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si l’existence d’une coordination contractuelle entre un producteur, autour duquel cette coordination contractuelle est organisĂ©e, et diffĂ©rents distributeurs juridiquement autonomes est suffisante pour permettre une telle imputation ou s’il faut, en outre, constater que ledit producteur a la capacitĂ© d’exercer une influence dĂ©terminante sur les dĂ©cisions commerciales, financiĂšres et industrielles que les distributeurs sont susceptibles de prendre en lien avec l’activitĂ© concernĂ©e, allant au-delĂ  de celle qui caractĂ©rise habituellement les relations de collaboration entre les producteurs et les intermĂ©diaires de distribution.

26 À cet Ă©gard, il est certes vrai que, dans la mesure oĂč leur mise en Ɠuvre implique leur acceptation au moins tacite par toutes les parties, les dĂ©cisions prises dans le cadre d’une coordination contractuelle, tel un accord de distribution, ne relĂšvent pas, en principe, d’un comportement unilatĂ©ral, mais s’insĂšrent dans les relations que les parties Ă  cette coordination entretiennent entre elles (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 septembre 1985, Ford-Werke et Ford of Europe/Commission, 25/84 et 26/84, EU:C:1985:340, points 20 et 21). De telles dĂ©cisions relĂšvent donc, en principe, du droit des ententes visĂ© Ă  l’article 101 TFUE.

27 Cette conclusion n’exclut toutefois pas qu’une entreprise en position dominante puisse se voir imputer le comportement adoptĂ© par les distributeurs de ses produits ou services avec lesquels elle n’entretient que des relations contractuelles et qu’il soit, par suite, constatĂ© que cette entreprise a commis un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.

28 En effet, il incombe, Ă  toute entreprise qui dĂ©tient une position dominante, une responsabilitĂ© particuliĂšre de ne pas porter atteinte, par son comportement, Ă  une concurrence effective et non faussĂ©e dans le marchĂ© intĂ©rieur (arrĂȘt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 135 et jurisprudence citĂ©e).

29 Or, ainsi que l’a observĂ© M. l’avocat gĂ©nĂ©ral au point 48 de ses conclusions, une telle obligation vise Ă  prĂ©venir non seulement les atteintes Ă  la concurrence occasionnĂ©es directement par le comportement de l’entreprise en position dominante, mais Ă©galement celles engendrĂ©es par des comportements dont la mise en Ɠuvre a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e par cette entreprise Ă  des entitĂ©s juridiques indĂ©pendantes, tenues d’exĂ©cuter ses instructions. Ainsi, lorsque le comportement reprochĂ© Ă  l’entreprise en position dominante est matĂ©riellement mis en Ɠuvre par un intermĂ©diaire faisant partie d’un rĂ©seau de distribution, ce comportement peut ĂȘtre imputĂ© Ă  cette entreprise s’il s’avĂšre qu’il a Ă©tĂ© adoptĂ© conformĂ©ment aux instructions spĂ©cifiques donnĂ©es par celle-ci et donc au titre de la mise en Ɠuvre d’une politique dĂ©cidĂ©e unilatĂ©ralement par ladite entreprise et Ă  laquelle les distributeurs concernĂ©s Ă©taient tenus de se conformer.

30 Dans une telle hypothĂšse, Ă©tant donnĂ© que le comportement reprochĂ© Ă  l’entreprise en position dominante a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© unilatĂ©ralement, cette derniĂšre peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme en Ă©tant l’auteur et, donc, le cas Ă©chĂ©ant, comme en Ă©tant la seule responsable aux fins de l’application de l’article 102 TFUE. En effet, dans un tel cas de figure, les distributeurs et, par consĂ©quent, le rĂ©seau de distribution que ces derniers forment avec cette entreprise doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant simplement un instrument de ramification territoriale de la politique commerciale de ladite entreprise et, Ă  ce titre, comme Ă©tant l’instrument par lequel, le cas Ă©chĂ©ant, la pratique d’éviction en cause a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre.

31 Il en va ainsi, notamment, lorsqu’un tel comportement prend la forme de contrats-types, entiĂšrement rĂ©digĂ©s par un producteur en position dominante et contenant des clauses d’exclusivitĂ© au bĂ©nĂ©fice de ses produits que les distributeurs de ce producteur sont tenus de faire signer aux exploitants de points de vente sans pouvoir les amender, sauf accord exprĂšs dudit producteur. En effet, dans de telles circonstances, le mĂȘme producteur ne peut raisonnablement ignorer que, eu Ă©gard aux liens juridiques et Ă©conomiques l’unissant Ă  ces distributeurs, ces derniers mettront en Ɠuvre ses instructions et, par ce moyen, la politique arrĂȘtĂ©e par lui. Un tel producteur doit, dĂšs lors, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant prĂȘt Ă  assumer les risques d’un tel comportement.

32 Dans ce cas de figure, l’imputabilitĂ© Ă  l’entreprise en position dominante du comportement mis en Ɠuvre par les distributeurs faisant partie du rĂ©seau de distribution de ses produits ou services n’est conditionnĂ©e ni Ă  la dĂ©monstration de ce que les distributeurs concernĂ©s font Ă©galement partie de cette entreprise, au sens de l’article 102 TFUE, ni mĂȘme Ă  l’existence d’un lien « hiĂ©rarchique Â» rĂ©sultant d’une pluralitĂ© systĂ©matique et constante d’actes d’orientation adressĂ©s Ă  ces distributeurs susceptibles d’influer sur les dĂ©cisions de gestion que ces derniers adoptent Ă  l’égard de leurs activitĂ©s respectives.

33 Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, il convient de rĂ©pondre Ă  la premiĂšre question que l’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que les agissements adoptĂ©s par des distributeurs faisant partie du rĂ©seau de distribution des produits ou des services d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă  ce dernier s’il est Ă©tabli que ces agissements n’ont pas Ă©tĂ© adoptĂ©s de maniĂšre indĂ©pendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique dĂ©cidĂ©e unilatĂ©ralement par ce producteur et mise en Ɠuvre par l’intermĂ©diaire desdits distributeurs.

Sur la seconde question

34 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, en prĂ©sence de clauses d’exclusivitĂ© figurant dans des contrats de distribution, l’autoritĂ© de concurrence compĂ©tente est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir que ces clauses ont pour effet d’exclure du marchĂ© des concurrents aussi efficaces que l’entreprise en position dominante et si, en tout Ă©tat de cause, en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de pratiques litigieuses, cette autoritĂ© est tenue d’examiner de maniĂšre dĂ©taillĂ©e les analyses Ă©conomiques produites, le cas Ă©chĂ©ant, par l’entreprise concernĂ©e, notamment lorsqu’elles sont fondĂ©es sur un test dit du « concurrent aussi efficace Â».

35 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que l’article 102 TFUE prĂ©voit qu’est incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur et interdit, dans la mesure oĂč le commerce entre les États membres est susceptible d’en ĂȘtre affectĂ©, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marchĂ© intĂ©rieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

36 Cette notion vise ainsi Ă  sanctionner les comportements d’une entreprise en position dominante qui, sur un marchĂ© oĂč, Ă  la suite de la prĂ©sence de l’entreprise en question, le degrĂ© de concurrence est dĂ©jĂ  affaibli, ont pour effet de porter atteinte au maintien d’une structure de concurrence effective (arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 68 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

37 Cela Ă©tant, l’article 102 TFUE n’a pas pour but d’empĂȘcher une entreprise de conquĂ©rir, par ses propres mĂ©rites, et notamment en raison de ses compĂ©tences et de ses capacitĂ©s, une position dominante sur un marchĂ©, ni d’assurer que des concurrents moins efficaces qu’une entreprise occupant une telle position restent sur le marchĂ©. En effet, tout effet d’éviction ne porte pas nĂ©cessairement atteinte au jeu de la concurrence, puisque, par dĂ©finition, la concurrence par les mĂ©rites peut conduire Ă  la disparition du marchĂ© ou Ă  la marginalisation des concurrents moins efficaces, et donc moins intĂ©ressants, pour les consommateurs du point de vue notamment des prix, du choix, de la qualitĂ© ou de l’innovation (arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 73 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

38 En revanche, il incombe aux entreprises en position dominante, indĂ©pendamment des causes d’une telle position, de ne pas porter atteinte, par leur comportement, Ă  une concurrence effective et non faussĂ©e dans le marchĂ© intĂ©rieur (voir, notamment, arrĂȘts du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, EU:C:1983:313, point 57, et du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 135).

39 Ainsi, un abus de position dominante pourra notamment ĂȘtre Ă©tabli lorsque le comportement reprochĂ© a produit des effets d’éviction Ă  l’égard de concurrents aussi efficaces que l’auteur de ce comportement en termes de structure de coĂ»ts, de capacitĂ© d’innovation ou de qualitĂ© ou encore lorsque ledit comportement reposait sur l’utilisation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence « normale Â», c’est‑à-dire fondĂ©e sur les mĂ©rites (voir, en ce sens, arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, points 69, 71, 75 et 76 ainsi que jurisprudence citĂ©e).

40 À cet Ă©gard, il appartient aux autoritĂ©s de concurrence de dĂ©montrer le caractĂšre abusif d’un comportement au regard de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes entourant le comportement en cause (arrĂȘts du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 18, ainsi que du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 72), ce qui inclut celles mises en exergue par les Ă©lĂ©ments de preuve avancĂ©s en dĂ©fense par l’entreprise en position dominante.

41 Certes, pour Ă©tablir le caractĂšre abusif d’un comportement, une autoritĂ© de concurrence ne doit pas nĂ©cessairement dĂ©montrer que ce comportement a effectivement produit des effets anticoncurrentiels. En effet, l’article 102 TFUE vise Ă  sanctionner le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marchĂ© intĂ©rieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, indĂ©pendamment de savoir si une telle exploitation s’est avĂ©rĂ©e ou non fructueuse (arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 53 ainsi que jurisprudence citĂ©e). DĂšs lors, une autoritĂ© de concurrence peut constater une violation de l’article 102 TFUE en Ă©tablissant que, durant la pĂ©riode pendant laquelle le comportement en cause a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre, celui-ci avait, dans les circonstances de l’espĂšce, la capacitĂ© de restreindre la concurrence par les mĂ©rites malgrĂ© son absence d’effet.

42 Toutefois, cette dĂ©monstration doit, en principe, ĂȘtre fondĂ©e sur des Ă©lĂ©ments de preuve tangibles, qui dĂ©montrent, en allant au-delĂ  de la simple hypothĂšse, la capacitĂ© effective de la pratique en cause Ă  produire de tels effets, l’existence d’un doute Ă  cet Ă©gard devant bĂ©nĂ©ficier Ă  l’entreprise ayant recours Ă  une telle pratique (voir, en ce sens, arrĂȘts du 14 fĂ©vrier 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 265, ainsi que du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 Ă  C‑129/85, EU:C:1993:120, point 126).

43 En consĂ©quence, une pratique ne saurait ĂȘtre qualifiĂ©e d’abusive si elle est restĂ©e Ă  l’état de projet. En outre, une autoritĂ© de concurrence ne saurait s’appuyer sur les effets que cette pratique pourrait ou aurait pu produire si certaines circonstances particuliĂšres, qui n’étaient pas celles prĂ©valant sur le marchĂ© lors de sa mise en Ɠuvre et dont la rĂ©alisation apparaissait, alors, peu probable, s’étaient rĂ©alisĂ©es.

44 Par ailleurs, si aux fins d’apprĂ©cier la capacitĂ© du comportement d’une entreprise Ă  restreindre la concurrence effective sur un marchĂ©, une autoritĂ© de concurrence peut s’appuyer sur les enseignements des sciences Ă©conomiques, confirmĂ©s par des Ă©tudes empiriques ou comportementales, la prise en considĂ©ration de ces enseignements ne saurait cependant ĂȘtre suffisante. D’autres Ă©lĂ©ments propres aux circonstances de l’espĂšce, tels que l’ampleur dudit comportement sur le marchĂ©, les contraintes de capacitĂ©s pesant sur les fournisseurs de matiĂšres premiĂšres ou le fait que l’entreprise en position dominante soit, au moins, pour une partie de la demande un partenaire inĂ©vitable, doivent ĂȘtre pris en compte pour dĂ©terminer si, eu Ă©gard Ă  ces enseignements, le comportement en cause doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant eu, au moins durant une partie de la pĂ©riode pendant laquelle il a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre, la capacitĂ© de produire des effets d’éviction sur le marchĂ© concernĂ©.

45 Une dĂ©marche similaire doit d’ailleurs ĂȘtre suivie s’agissant de la preuve d’une intention anticoncurrentielle de l’entreprise en position dominante. En effet, cette intention constitue un indice de la nature et des objectifs poursuivis par la stratĂ©gie menĂ©e par ladite entreprise et, Ă  ce titre, peut ĂȘtre prise en compte. L’existence d’une intention anticoncurrentielle peut Ă©galement ĂȘtre pertinente aux fins du calcul de l’amende. Toutefois, la dĂ©monstration de l’existence d’une telle intention n’est ni requise ni suffisante, Ă  elle seule, pour Ă©tablir l’existence d’un abus de position dominante dĂšs lors que la notion d’« exploitation abusive Â», au sens de l’article 102 TFUE, est fondĂ©e sur une apprĂ©ciation objective du comportement en cause (voir, en ce sens, arrĂȘts du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, EU:C:2012:221, points 19 et 21, ainsi que du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, points 61 et 62).

46 Dans ce contexte, s’agissant plus spĂ©cifiquement de clauses d’exclusivitĂ©, la Cour a certes jugĂ© que les clauses par lesquelles des cocontractants se sont engagĂ©s Ă  s’approvisionner pour la totalitĂ© ou une part considĂ©rable de leurs besoins auprĂšs d’une entreprise en position dominante, mĂȘme non assorties de rabais, constituaient, par nature, une exploitation d’une position dominante et qu’il en allait de mĂȘme pour les rabais de fidĂ©litĂ© accordĂ©s par une telle entreprise (arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, EU:C:1979:36, point 89).

47 Toutefois, dans l’arrĂȘt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 138), la Cour a prĂ©cisĂ©, en premier lieu, cette jurisprudence dans le cas oĂč une entreprise en position dominante soutient, au cours de la procĂ©dure administrative, en produisant des Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’appui de ses allĂ©gations, que son comportement n’a pas eu la capacitĂ© de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire les effets d’éviction reprochĂ©s.

48 À cet effet, la Cour a indiquĂ© que, dans cette situation, l’autoritĂ© de concurrence est non seulement tenue d’analyser, d’une part, l’importance de la position dominante de l’entreprise sur le marchĂ© pertinent et, d’autre part, le taux de couverture du marchĂ© par la pratique contestĂ©e, ainsi que les conditions et les modalitĂ©s d’octroi des rabais en cause, leur durĂ©e et leur montant, mais elle est Ă©galement tenue d’apprĂ©cier l’existence Ă©ventuelle d’une stratĂ©gie visant Ă  Ă©vincer les concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante (arrĂȘt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 139).

49 La Cour a ajoutĂ©, en second lieu, que l’analyse de la capacitĂ© d’éviction est Ă©galement pertinente pour l’apprĂ©ciation du point de savoir si un systĂšme de rabais relevant en principe de l’interdiction de l’article 102 TFUE peut ĂȘtre objectivement justifiĂ©. En outre, l’effet d’éviction qui rĂ©sulte d’un systĂšme de rabais, dĂ©savantageux pour la concurrence, peut ĂȘtre contrebalancĂ©, voire surpassĂ©, par des avantages en termes d’efficacitĂ© qui profitent aussi au consommateur. Or, une telle mise en balance des effets, favorables et dĂ©favorables pour la concurrence, de la pratique contestĂ©e ne peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e qu’à la suite d’une analyse de la capacitĂ© d’éviction de concurrents au moins aussi efficaces que l’entreprise en position dominante, inhĂ©rente Ă  la pratique en cause (arrĂȘt du 6 septembre 2017, Intel/Commission, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 140).

50 Certes, en apportant cette seconde prĂ©cision, la Cour a mentionnĂ© uniquement les systĂšmes de rabais. Toutefois, dĂšs lors que tant les pratiques de rabais que les clauses d’exclusivitĂ© sont susceptibles d’ĂȘtre objectivement justifiĂ©es ou de voir les dĂ©savantages qu’elles gĂ©nĂšrent contrebalancĂ©s, voire surpassĂ©s, par des avantages en termes d’efficacitĂ© qui profitent aussi au consommateur, une telle prĂ©cision doit ĂȘtre comprise comme valant tant pour l’une ou que pour l’autre de ces pratiques.

51 Au demeurant, outre qu’une telle interprĂ©tation apparaĂźt cohĂ©rente avec la premiĂšre prĂ©cision apportĂ©e par la Cour dans ledit arrĂȘt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632, point 139), il convient de constater que, si les clauses d’exclusivitĂ© suscitent, en raison de leur nature, des prĂ©occupations lĂ©gitimes de concurrence, leur capacitĂ© Ă  Ă©vincer les concurrents n’est pas automatique, ainsi d’ailleurs que l’illustre la communication de la Commission intitulĂ©e « Orientations sur les prioritĂ©s retenues par la Commission pour l’application de l’article [102 TFUE] aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes Â» (JO 2009, C 45, p. 7, paragraphe 36).

52 Il s’ensuit que, d’une part, lorsqu’une autoritĂ© de concurrence suspecte qu’une entreprise a violĂ© l’article 102 TFUE en ayant recours Ă  des clauses d’exclusivitĂ© et que cette derniĂšre conteste, au cours de la procĂ©dure, la capacitĂ© concrĂšte desdites clauses d’exclure du marchĂ© des concurrents aussi efficaces, Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’appui, cette autoritĂ© doit s’assurer, au stade de la caractĂ©risation de l’infraction, que ces clauses avaient, dans les circonstances de l’espĂšce, la capacitĂ© effective d’exclure du marchĂ© des concurrents aussi efficaces que cette entreprise.

53 D’autre part, l’autoritĂ© de concurrence ayant ouvert cette procĂ©dure est Ă©galement tenue d’apprĂ©cier, de maniĂšre concrĂšte, la capacitĂ© de ces clauses de restreindre la concurrence, lorsque, au cours de la procĂ©dure administrative l’entreprise suspectĂ©e, sans contester formellement que son comportement avait la capacitĂ© de restreindre la concurrence, soutient qu’il existe des justifications Ă  sa conduite.

54 En tout Ă©tat de cause, la prĂ©sentation en cours de procĂ©dure de preuves susceptibles de dĂ©montrer l’absence de capacitĂ© Ă  produire des effets restrictifs fait naĂźtre l’obligation pour ladite autoritĂ© de concurrence de les examiner. En effet, le respect du droit d’ĂȘtre entendu, lequel, selon une jurisprudence constante, constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union, requiert des autoritĂ©s de concurrence qu’elles entendent l’entreprise en position dominante, ce qui implique qu’elles prĂȘtent toute l’attention requise aux observations soumises par celle-ci et examinent, avec soin et impartialitĂ©, tous les Ă©lĂ©ments pertinents du cas d’espĂšce et, notamment, les preuves soumises par ladite entreprise (voir, en ce sens, arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 52).

55 Il s’ensuit que, lorsque l’entreprise en position dominante a produit une Ă©tude Ă©conomique afin de dĂ©montrer que la pratique qui lui est reprochĂ©e n’était pas susceptible d’évincer des concurrents, l’autoritĂ© de concurrence compĂ©tente ne saurait exclure la pertinence de cette Ă©tude sans exposer les raisons pour lesquelles elle estime que celle-ci ne permet pas de contribuer Ă  la dĂ©monstration de l’incapacitĂ© des pratiques mises en cause Ă  porter atteinte Ă  la concurrence effective sur le marchĂ© concernĂ© et, par suite, sans mettre en mesure ladite entreprise de dĂ©terminer l’offre de preuve qui pourrait lui ĂȘtre substituĂ©e.

56 S’agissant du test du concurrent aussi efficace et auquel la juridiction de renvoi a fait expressĂ©ment mention dans sa demande, il convient de rappeler que cette notion fait rĂ©fĂ©rence Ă  diffĂ©rents tests ayant en commun de viser Ă  apprĂ©cier la capacitĂ© d’une pratique Ă  produire des effets d’éviction anticoncurrentiels en se rĂ©fĂ©rant Ă  l’aptitude d’un hypothĂ©tique concurrent de l’entreprise en position dominante aussi efficace qu’elle en termes de structure de coĂ»ts, Ă  proposer aux clients un tarif suffisamment avantageux pour les inciter Ă  changer de fournisseur, malgrĂ© les dĂ©savantages gĂ©nĂ©rĂ©s, sans que cela aboutisse Ă  ce que ce concurrent subisse des pertes. Cette aptitude est gĂ©nĂ©ralement dĂ©terminĂ©e au regard de la structure de coĂ»t de l’entreprise en position dominante elle-mĂȘme.

57 Or, un test de cette nature peut ĂȘtre inappropriĂ© en prĂ©sence notamment de certaines pratiques non tarifaires, tel un refus de livrer, ou lorsque le marchĂ© en cause est protĂ©gĂ© par d’importantes barriĂšres. Au demeurant, un tel test n’est qu’une mĂ©thode parmi d’autres permettant d’apprĂ©cier si une pratique a la capacitĂ© de produire des effets d’éviction, laquelle mĂ©thode ne prend d’ailleurs en considĂ©ration que la concurrence par les prix. Notamment, l’utilisation, par une entreprise en position dominante, de ressources autres que celles gouvernant la concurrence par les mĂ©rites peut suffire, dans certaines circonstances, Ă  caractĂ©riser l’existence d’un tel abus (voir, Ă©galement en ce sens, arrĂȘt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 78).

58 Par consĂ©quent, les autoritĂ©s de concurrence ne sauraient avoir l’obligation juridique d’avoir recours au test du concurrent aussi efficace pour constater le caractĂšre abusif d’une pratique (voir, en ce sens, arrĂȘts du 6 octobre 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, point 57).

59 Pour autant, mĂȘme en prĂ©sence de pratiques non-tarifaires, la pertinence d’un tel test ne saurait ĂȘtre exclue. En effet, un test de ce type peut s’avĂ©rer utile dĂšs lors que les consĂ©quences de la pratique en cause peuvent ĂȘtre quantifiĂ©es. Notamment, dans le cas de clauses d’exclusivitĂ©, un tel test peut thĂ©oriquement servir Ă  dĂ©terminer si un hypothĂ©tique concurrent ayant une structure de coĂ»ts analogue Ă  celle de l’entreprise en position dominante serait en mesure de proposer ses produits ou ses prestations autrement qu’à perte ou avec une marge insuffisante s’il devait prendre Ă  sa charge les indemnitĂ©s que les distributeurs auraient Ă  payer afin de changer de fournisseur ou les pertes qu’ils devraient subir aprĂšs un tel changement suite au retrait des remises antĂ©rieurement consenties (voir, par analogie, arrĂȘt du 25 mars 2021, Slovak Telekom/Commission, C‑165/19 P, EU:C:2021:239, point 110).

60 En consĂ©quence, lorsqu’une entreprise en position dominante suspectĂ©e de pratique abusive fournit Ă  une autoritĂ© de concurrence une analyse fondĂ©e sur un test du concurrent aussi efficace, ladite autoritĂ© ne saurait Ă©carter cette preuve sans mĂȘme en examiner la valeur probante.

61 Cette circonstance n’est pas remise en cause par l’existence d’une pluralitĂ© de pratiques litigieuses. En effet, Ă  supposer mĂȘme que les effets cumulĂ©s de ces pratiques ne puissent pas ĂȘtre apprĂ©hendĂ©s par un tel test, il n’en demeure pas moins que le rĂ©sultat d’un test de cette nature peut nĂ©anmoins constituer un indice des effets de certaines desdites pratiques et, ainsi, ĂȘtre pertinent afin de dĂ©terminer si certaines qualifications peuvent ĂȘtre retenues Ă  l’égard des pratiques en cause.

62 Eu Ă©gard aux considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il convient de rĂ©pondre Ă  la seconde question que l’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, en prĂ©sence de clauses d’exclusivitĂ© figurant dans des contrats de distribution, une autoritĂ© de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et compte tenu, notamment, des analyses Ă©conomiques produites, le cas Ă©chĂ©ant, par l’entreprise en position dominante quant Ă  l’absence de capacitĂ© des comportements en cause d’évincer du marchĂ© les concurrents aussi efficaces qu’elle, que ces clauses ont la capacitĂ© de restreindre la concurrence. Le recours Ă  un test du concurrent aussi efficace prĂ©sente un caractĂšre facultatif. Toutefois, si les rĂ©sultats d’un tel test sont prĂ©sentĂ©s par l’entreprise concernĂ©e au cours de la procĂ©dure administrative, l’autoritĂ© de concurrence est tenue d’en examiner la valeur probante.

Sur les dépens

63 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquiĂšme chambre) dit pour droit :

1) L’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que les agissements adoptĂ©s par des distributeurs faisant partie du rĂ©seau de distribution des produits ou des services d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă  ce dernier s’il est Ă©tabli que ces agissements n’ont pas Ă©tĂ© adoptĂ©s de maniĂšre indĂ©pendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique dĂ©cidĂ©e unilatĂ©ralement par ce producteur et mise en Ɠuvre par l’intermĂ©diaire desdits distributeurs.

2) L’article 102 TFUE doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, en prĂ©sence de clauses d’exclusivitĂ© figurant dans des contrats de distribution, une autoritĂ© de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et compte tenu, notamment, des analyses Ă©conomiques produites, le cas Ă©chĂ©ant, par l’entreprise en position dominante quant Ă  l’absence de capacitĂ© des comportements en cause d’évincer du marchĂ© les concurrents aussi efficaces qu’elle, que ces clauses ont la capacitĂ© de restreindre la concurrence. Le recours Ă  un test dit « du concurrent aussi efficace Â» prĂ©sente un caractĂšre facultatif. Toutefois, si les rĂ©sultats d’un tel test sont prĂ©sentĂ©s par l’entreprise concernĂ©e au cours de la procĂ©dure administrative, l’autoritĂ© de concurrence est tenue d’en examiner la valeur probante.