Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-18.549
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 2021), le 7 mars 2014, l'EARL Markevicinte (l'EARL), qui exploitait une entreprise viticole, a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 23 octobre 2015 pour une durée de dix ans.
2. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal, constatant le nouvel état de cessation des paiements de l'EARL, a prononcé la résolution du plan de redressement, et ouvert sa liquidation judiciaire, en autorisant le maintien de son activité jusqu'au 19 septembre 2020. La société Villa Florek, en la personne de M. [E], a été désignée liquidateur.
3. Par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l'activité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'EARL fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à la poursuite de l'activité, alors « que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée fixée, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ; qu'ayant constaté, avec le ministère public qui avait émis un avis en faveur de l'infirmation du jugement entrepris, que les règles propres aux procédures collectives des exploitations agricoles n'avaient pas été respectées, et ayant relevé que la poursuite de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, avait été autorisée par le jugement du 19 juin 2020 dans l'intérêt public et celui des créanciers afin de permettre à l'EARL Markevicinte de terminer la récolte et de la vendre, afin de désintéresser les créanciers, la cour d'appel qui a confirmé l'arrêt immédiat de l'activité décidée par le tribunal de commerce le 4 septembre 2020, à quelques jours des vendanges, en se fondant exclusivement sur l'état de la trésorerie de la société, sans égard ni à l'année culturale en cours ni à l'intérêt des créanciers, a violé l'article L 641-10 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
6. Après avoir relevé que l'EARL ne contestait pas que le salaire de l'ouvrier agricole était impayé, que le solde du compte de la liquidation judiciaire ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges connues et qu'il n'était pas démontré que le maintien de l'activité de l'EARL pouvait être financé et être assuré sans générer de nouvelles dettes de nature à augmenter le passif, la seule recette sur laquelle la liquidation judiciaire pouvait compter étant une facture qui avait été jusque là vainement mise en recouvrement, et retenu que l'EARL n'était pas en capacité financière d'assumer les charges liées à la poursuite d'activité jusqu'aux vendanges, ce dont il résultait que l'intérêt public ou celui des créanciers exigeait qu'il soit mis un terme immédiat à l'autorisation initialement donnée jusqu'au 19 septembre 2020, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être mis fin à l'activité.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.