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Décisions

Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-17.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Chauvet

Avocat général :

M. Weissmann

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Nîmes, du 2 mars 2010

2 mars 2010


Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 622-11 et L. 641-10 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de directeur technique par la société Manufactures des engrais Vital ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 août 2006, la société Bauland, Gladel et Martinez étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que le 14 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec une poursuite d'activité de deux mois et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; qu'autorisée par le juge-commissaire, la société Bauland, Gladel et Martinez a initié une procédure de licenciement collectif et M. X... a été licencié pour motif économique le 27 octobre 2007 ; que par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal de commerce a dit que, faute d'avoir mis fin à la mission de l'administrateur lors du jugement de liquidation judiciaire, celui-ci conserve de plein droit sa qualité pour le temps de l'autorisation de poursuite d'activité jusqu'à décision de cession de l'entreprise ou de cessation de l'activité ;

Attendu que pour dire que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, la cour d'appel retient que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'avait pas mis fin à sa mission, que le licenciement avait été autorisé par le juge commissaire, que l'administrateur avait qualité pour procéder aux licenciements en application de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'en tout état de cause, cette éventuelle irrégularité ne constituait qu'un vice de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur et que selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007 était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir et qu'il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.